SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION L'ESPOIR LOULAYSIEN A ORGANISE, LE JOUR DE LA FETE DU VILLAGE, UN MATCH DE FOOTBALL ENTRE L'EQUIPE COMMUNALE DE SAINT-HILAIRE DU LOULAY ET UNE EQUIPE DE " VETERANS " RECRUTES DANS LES RUES PAR HAUT-PARLEUR ;
QUE M X..., QUI, AINSI RECRUTE, A ACCEPTE DE PARTICIPER A LA RENCONTRE, A ETE GRIEVEMENT BLESSE AU COURS DE CELLE-CI ;
QU'IL A ASSIGNE L'ESPOIR LOULAYSIEN EN RESPONSABILITE ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LE FAIT DE NE PAS AVOIR AVERTI LES " VETERANS " DE L'ABSENCE D'ASSURANCE LES GARANTISSANT CONTRE LES ACCIDENTS NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE DE LA PART DE L'ESPOIR LOULAYS IEN, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QU'UN TEL AVERTISSEMENT N'EST PAS D'USAGE EN CAS DE FORMATION, PAR APPEL AU PUBLIC, D'UNE EQUIPE DE VOLONTAIRES OPPOSEE A L'EQUIPE DU CLUB LOCAL DANS UN MATCH A CARACTERE DE DISTRACTION PLUTOT QUE DE COMPETITION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL N' A PAS RECHERCHE, COMME M Y... L'Y INVITAIT DANS SES CONCLUSIONS, SI LES " VETERANS " NE POUVAIENT PAS PENSER QU'ILS ETAIENT ASSURES, PUISQUE LES JOUEURS DE L'EQUIPE COMMUNALE ETAIENT ASSURES INDIVIDUELLEMENT ET QU'EN OUTRE L'ESPOIR LOULAYSIEN AVAIT CONTRACTE UNE ASSURANCE SPECIALE A L'OCCASION DE LA FETE, ET SI, EN RAISON DE CETTE INTERPRETATION PREVISIBLE D'ELEMENTS CONNUS DE TOUS DANS LE VILLAGE, L'ASSOCIATION DONT IL S'AGIT N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE EN OMETTANT D'ATTIRER L'ATTENTION DE M Y... SUR LA SITUATION REELLE, A SAVOIR QUE L'ASSURANCE QU'ELLE AVAIT SOUSCRITE LA GARANTISSAIT UNIQUEMENT CONTRE SA PROPRE RESPONSABILITE DELICTUELLE ;
QUE LA DECISION DES JUGES D'APPEL MANQUE DONC DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;