SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE DE M X..., NOTAIRE, EN DATE DU 6 JUIN 1968, LA SOCIETE DES SOURCES THERMO-MINERALES DE GINOLES-LES-BAINS, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE MAINTENANT LA SOCIETE HOTEL DU GOLFE, A VENDU DES IMMEUBLES AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ANDRE CITROEN, LE PRIX ETANT PAYABLE PAR DES VERSEMENTS ECHELONNES, LE DERNIER DEVANT INTERVENIR LE 31 OCTOBRE 1970 ;
QUE, POUR (ASSURER LA GARANTIE DE CES PAIEMENTS), LE NOTAIRE A FAIT PROCEDER AUSSITOT A L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR INSCRIPTION QUI, (AUX TERMES DE L'ARTICLE 2154 DU CODE CIVIL) DEVAIT SE TROUVER PERIMEE LE 31 OCTOBRE 1972 ;
QUE, N'AYANT PAS RECU DE L'ACQUEREUR LES VERSEMENTS PROMIS, LA SOCIETE DES SOURCES THERMO-MINERALES DE GINOLES-LES-BAINS, APRES AVOIR RECU DU NOTAIRE LA GROSSE DE L'ACTE DE VENTE, SUR LAQUELLE CELUI-CI AVAIT MENTIONNE QUE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR DEVAIT ETRE RENOUVELEE AVANT LE 31 OCTOBRE 1972, A REMIS CETTE GROSSE LE 13 JANVIER 1971 A M Y..., ALORS AVOUE DEVENU ENSUITE AVOCAT POSTULANT, ABOUTIR A LA REALISATION DES IMMEUBLES FAISANT L'OBJET DU PRIVILEGE ET AU RECOUVREMENT DE SA CREANCE ;
QUE M Y... A ENGAGE UNE PROCEDURE DE SAISIE-IMMOBILIERE QUI A ABOUTI, LE 9 JANVIER 1973, A UN JUGEMENT D'ADJUDICATION DES IMMEUBLES, MAIS QU'IL EST APPARU, AU COURS DE LA PROCEDURE D'ORDRE AYANT SUIVI CE JUGEMENT, QUE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE N'AVAIT PAS ETE RENOUVELEE A SON EXPIRATION ;
QUE LA PROCEDURE D'ORDRE A ALORS ETE SUSPENDUE AFIN DE PERMETTRE A M Y... DE FAIRE PROCEDER A UNE NOUVELLE INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR, CE QUI A EU POUR CONSEQUENCE DE RETARDER DE PLUSIEURS ANNEES LE PAIEMENT DE LA CREANCE DE LA SOCIETE VENDERESSE ;
QUE CELLE-CI A ASSIGNE M Y... EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE CE RETARD CONSECUTIF AU DEFAUT DE RENOUVELLEMENT, EN TEMPS UTILE, DE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE DE M Y... ET L'A CONDAMNE A REPARATION ENVERS SA CLIENTE, LA SOCIETE HOTEL DU GOLFE, VENUE AUX DROITS DE LA SOCIETE DES SOURCES THERMO-MINERALES DE GINOLES-LES-BAINS ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU CONTRE LUI L'EXISTENCE D'UNE FAUTE CONSISTANT DANS L'INEXECUTION DU MANDAT QU'IL AVAIT RECU, ALORS QUE, D'UNE PART, LE MANDAT AD LITEM NE COMPORTERAIT QUE LA MISSION DE FAIRE RECONNAITRE ET ABOUTIR UN DROIT, MAIS NON, A DEFAUT DE MANDAT SPECIAL, CELLES DE CONSERVER LES GARANTIES AFFERENTES A CE DROIT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, QUI INCOMBE AU MANDANT, EN ENONCANT QUE M Y... NE POUVAIT CONTESTER L'ETENDUE DU MANDAT, ALORS QUE, ENCORE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT MIS A LA CHARGE DE L'AVOCAT UNE OBLIGATION SPECIALE DONT LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE PAR SON CLIENT, ALORS QUE, DE SURPLUS, LA COUR D'APPEL AURAIT FONDE L'ETENDUE DU MANDAT ET SON ACCEPTATION SUR DE SIMPLES AFFIRMATIONS INSUFFISANTES A JUSTIFIER SA DECISION SUR CE POINT, ALORS QUE, EN OUTRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI AURAIENT CONSTATE QUE LE NOTAIRE AVAIT CONSERVE LES BORDEREAUX D'INSCRIPTION DU PRIVILEGE, LESQUELS AURAIENT ETE NECESSAIRES AU RENOUVELLEMENT DE CETTE INSCRIPTION N'AURAIENT PAS PU REPROCHER A L'AVOCAT DE N'AVOIR PAS PROCEDE A CE RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE ET D'INFORMER SON CLIENT OU L'AVOCAT DE LA SURVENANCE DE LA PEREMPTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE RECOURS DE LA SOCIETE VENDERESSE A UN AVOCAT AVAIT POUR OBJET, EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DE L'ACQUEREUR, D'OBTENIR, PAR UNE PROCEDURE ADEQUATE, LE RECOUVREMENT DE SON PRIX DE VENTE GARANTI PAR UN PRIVILEGE, CE QUI COMPORTAIT DES LORS POUR L'AVOCAT, QUI AVAIT ACCEPTE D'ENGAGER ET DE SUIVRE CETTE PROCEDURE, L'OBLIGATION DE VEILLER A CE QUE LE TITRE SERVANT DE FONDEMENT A L'ACTION ENGAGEE CONSERVAT, AU COURS DE L'INSTANCE, SA PLEINE EFFICACITE EN PRENANT LES MESURES NECESSAIRES A CET EFFET ;
QUE DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'ETENDUE DU MANDAT DONNE A M Y..., LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE LA MISSION ACCEPTEE PAR CELUI-CI COMPORTAIT L'OBLIGATION DE PROCEDER EN TEMPS UTILE AU RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE DU VENDEUR ;
QU'ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QU'EN OMETTANT DE SATISFAIRE A CETTE OBLIGATION, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET QU'ILS ONT AINSI, PAR UNE DECISION MOTIVEE ET SANS VIOLER LES REGLES DE LA PREUVE, JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;