SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 OCTOBRE 1979 RECTIFIE LE 13 NOVEMBRE 1979) QUE LA SOCIETE "BAUDIN CHATEAUNEUF" (SOCIETE BAUDIN), CHARGEE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A OSSATURE METALLIQUE, A COMMANDE A LA "SOCIETE LORRAINE DES PRODUITS METALLURGIQUES" (SOCIETE LORRAINE), DES BANDES DE METAL PLATES D'UNE QUALITE CORRESPONDANT A UNE NORME DETERMINEE DE RESISTANCE PRECISEE DANS SA COMMANDE ;
QUE CES BANDES AYANT PRESENTE APRES MONTAGE AU NIVEAU DES SOUDURES DES FISSURES LES RENDANT INUTILISABLES, LA SOCIETE BAUDIN A ASSIGNE LA SOCIETE LORRAINE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT ETE AMENEE A DEBOURSER POUR REMEDIER AUX DESORDRES DE LA CONSTRUCTION" ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE CES MATERIAUX ETAIENT CONFORMES A LA COMMANDE ET A LA NORME ADMISE A L'EPOQUE DES TRAVAUX ET QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PU SANS SE CONTREDIRE RETENIR LA RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR POUR VICE CACHE, ALORS, DE SECONDE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL SUR CE POINT DELAISSEES, LE VENDEUR AVAIT FAIT VALOIR QU'AUCUNE OBLIGATION PARTICULIERE D'INFORMATION DE L'ACHETEUR NE PESAIT SUR LUI, TANT EN RAISON DE LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE L'ACHETEUR QUE DE LA SIMPLICITE ET DE L'ABSENCE DE DANGER DES MATERIAUX VENDUS, ALORS, ENFIN, QUE L'OBLIGATION D'INFORMER L'ACHETEUR NE S'IMPOSE AU VENDEUR QUE SI LA CHOSE VENDUE A UN PROFESSIONNEL AVERTI EST EN ELLE-MEME COMPLEXE OU DANGEREUSE ET QU'EN RETENANT LA RESPONSABILITE DU VENDEUR POUR DEFAUT DE RENSEIGNEMENTS SANS INDIQUER EN QUOI LES CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX VENDUS OU LA SITUATION DE L'ACHETEUR IMPOSAIENT AU VENDEUR L'OBLIGATION D'INFORMER L'ACHETEUR ,LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1603, 1641 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE RECEVANT D'UN CONSTRUCTEUR SPECIALISE DANS LES CHARPENTES METALLIQUES UNE COMMANDE DE "LARGES PLATS" DEVANT A L'EVIDENCE ETRE UTILISES A DES CONSTRUCTIONS SOUDEES ET QUI ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE DANGEREUX DANS LES NUANCES ET LES QUALITES DEMANDEES, LA SOCIETE LORRAINE AVAIT L'OBLIGATION D'AVISER SON CLIENT DE L'OPPORTUNITE QU'IL Y AVAIT DE CHOISIR UNE AUTRE NUANCE, QU'EN OMETTANT DE RENSEIGNER SON CLIENT, LA SOCIETE LORRAINE NE S'EST PAS PLEINEMENT ACQUITTEE DE SES OBLIGATIONS , ELLE A FINALEMENT LIVRE UNE MARCHANDISE IMPROPRE A LA DESTINATION QUE L'ACHETEUR AVAIT EN VUE ET QU'ELLE NE POUVAIT IGNORER" ET UNE MARCHANDISE PREDISPOSEE A UNE MALADIE GRAVE SANS AVOIR PRIS L'INITIATIVE DE CONTROLER SI ELLE ETAIT REELLEMENT UTILISABLE DANS LE BATIMENT ;
QU'AINSI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET SANS S'ETRE CONTREDITE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;