SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE, 21 MAI 1981) D'AVOIR AUTORISE LA PROROGATION DU DELAI D'ADJUDICATION D'UN BIEN IMMOBILIER SAISI, APRES ECHEC D'UNE REMISE EN VENTE SUR FOLLE ENCHERE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA VENTE SUR FOLLE ENCHERE TENDANT AU PAIEMENT DU PRIX D'ADJUDICATION NE CONSTITUE PAS UNE ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE QUI A POUR EFFET DE FAIRE REVENIR LE BIEN VENDU DANS LE PATRIMOINE DU VENDEUR;
QU'AINSI, EN ADMETTANT QU'UNE VENTE SUR FOLLE ENCHERE POUVAIT ETRE POURSUIVIE A L'ENCONTRE D'UN ADJUDICATAIRE EN LIQUIDATION DES BIENS, LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 733 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT A EXACTEMENT DECIDE QUE LA VENTE SUR FOLLE ENCHERE PRODUIT LES EFFETS D'UNE RESOLUTION;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE;