SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE M X..., AGENT IMMOBILIER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT D'UNE COMMISSION PAR LES EPOUX Y..., QUI AVAIENT SIGNE A SON PROFIT UN DOCUMENT INTITULE "MANDAT DE VISITE", PAR LEQUEL ILS RECONNAISSAIENT AVOIR EU CONNAISSANCE PAR SON INTERMEDIAIRE DE L'OFFRE DE VENTE D'UNE MAISON, DONT ILS ONT ENSUITE FAIT L'ACQUISITION SANS LE CONCOURS DE L'AGENT IMMOBILIER ;
QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LA CONVENTION INTERVENUE, ET MECONNU LES ARTICLES 6 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ET 72 ET 73 DU DECRET N°72-678 DU 20 JUILLET 1972, EN DECIDANT QUE LE "MANDAT DE VISITE" N'ETAIT PAS VALABLE AU REGARD DE CES TEXTES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ECRIT SUR LEQUEL M X... A FONDE SA DEMANDE DE PAIEMENT D'UNE COMMISSION ENONCE NOTAMMENT : "LES SOUSSIGNES : M Y... JEAN . . DONNE MANDAT A M X... POUR LUI FAIRE VISITER LES AFFAIRES SUIVANTES (. .) DONT ILS RECONNAISSENT AVOIR RECU TOUS RENSEIGNEMENTS ILS S'INTERDISENT DE TRAITER L'UNE OU L'AUTRE DE CES AFFAIRES EN DEHORS DU CABINET JEAN X... FAUTE DE QUOI ILS SERONT PERSONNELLEMENT RESPONSABLES DU PAIEMENT DE LA COMMISSION FIXEE PAR L'ARRETE N°74-1 P DES 7 ET 20 FEVRIER 1974" ;
QU'EN RAISON DE L'IMPRECISION DE CE DOCUMENT QUANT A L'ETENDUE DU "MANDAT" DONNE A M X... ET AU MODE DE REMUNERATION DE L'AGENT IMMOBILIER LA COUR D'APPEL A DU SE LIVRER A UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE, PAR SA NECESSITE, DE LA DENATURATION ALLEGUEE ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI EST RECONNU A CET EGARD QU'ELLE A ESTIME QUE LE DOCUMENT LITIGIEUX NE CONSTITUAIT PAS UN MANDAT DE NEGOCIATION, ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CET ECRIT NE REPONDAIT PAS AUX CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ET PAR LES ARTICLES 72 ET 73 DU DECRET N°72-678 DU 20 JUILLET 1972, POUR FONDER LE DROIT DE L'AGENT IMMOBILIER AU PAIEMENT D'UNE COMMISSION ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;