STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAULETTE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1981, QUI L'A CONDAMNEE A 4 000 F D'AMENDE POUR EXPLOITATION SANS AUTORISATION D'UN BUREAU DE PLACEMENT PAYANT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 312-7, L. 361-1, L. 763-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DAME Y... COUPABLE DE MAINTIEN OU DE CESSION SANS AUTORISATION D'UN BUREAU DE PLACEMENT PAYANT ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNEE A 4 000 F D'AMENDE ;ALORS QUE CE QUE REPRIMENT LES ARTICLES L. 312-7 ET L. 361-1 DU CODE DU TRAVAIL VISES PAR LA PREVENTION EST LA POURSUITE, SANS L'AUTORISATION PREVUE AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 45-1030 DU 24 MAI 1945, DE L'ACTIVITE DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS CREES AVANT LE 24 MAI 1945 ;
QU'EN L'ESPECE IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'ACTIVITE DE DAME Y... A COMMENCE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ;
QU'EN CONSEQUENCE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE EST DENUEE DE TOUTE BASE LEGALE ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 312-7, L. 361-1, L. 763-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DAME Y... COUPABLE DE MAINTIEN OU DE CESSION SANS AUTORISATION D'UN BUREAU DE PLACEMENT PAYANT ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNEE A 4 000 F D'AMENDE ;AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'ELLE SERT D'INTERMEDIAIRE A TITRE ONEREUX ENTRE DES PERSONNES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ET DES PERSONNES EN QUETE DE MAIN-D'OEUVRE ;
QU'ELLE EFFECTUE AINSI DES OPERATIONS DE PLACEMENT ;
QUE SON OFFICINE CONSTITUE DONC UN BUREAU DE PLACEMENT PAYANT NON AUTORISE ;
ALORS QUE LES ENFANTS QUE DAME Y... ADRESSE AUX PHOTOGRAPHES DESIREUX DE LES FAIRE POSER POUR DES PHOTOS A DESTINATION DE DIVERSES PUBLICATIONS NE PEUVENT ETRE ASSIMILES A DES PERSONNES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ;
QUE DES LORS L'OFFICINE DE DAME Y... NE SAURAIT CONSTITUER UN BUREAU DE PLACEMENT ;
QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE EST DONC DEPOURVUE DE BASE LEGALE ;
CES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL DU CONTROLEUR DU TRAVAIL QUI LUI SERT DE BASE QUE, DEPUIS 1974, DAME Y... EXPLOITE A PARIS UNE OFFICINE DONT L'ACTIVITE CONSISTE A METTRE EN RELATION DES ENFANTS DE SIX A DOUZE ANS QU'ELLE SELECTIONNE, AVEC DES PHOTOGRAPHES RECHERCHANT DES MODELES POUR LES REVUES OU CATALOGUES DE MODE OU POUR LES ENTREPRISES DE PUBLICITE ;
QU'ELLE DISPOSE, A CET EFFET, D'UN FICHIER, ET ADRESSE AU PHOTOGRAPHE QUI LUI EN FAIT LA DEMANDE, UN ENFANT DONT LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES CORRESPONDENT AU MODELE RECHERCHE ;
QU'ELLE PRELEVE, SUR LA RETRIBUTION VERSEE AUX PARENTS DE L'ENFANT, UNE COMMISSION DE 35 % ;
QU'AVANT D'EXERCER CETTE ACTIVITE, ELLE N'A SOLLICITE AUCUNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
ATTENDU QUE, DES POURSUITES AYANT ETE ENGAGEES CONTRE ELLE POUR EXPLOITATION, SANS AUTORISATION, D'UN BUREAU DE PLACEMENT PAYANT, INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES L. 312-7 ET L. 361-1 DU CODE DU TRAVAIL, DAME Y... A SOUTENU, POUR SOLLICITER SA RELAXE, QUE CES TEXTES NE LUI ETAIENT PAS APPLICABLES, LES ENFANTS DONT ELLE S'OCCUPE NE POUVANT, EN RAISON DE LEUR JEUNE AGE, ETRE ASSIMILES A DES TRAVAILLEURS, A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI ET SON ROLE NE CONSISTANT PAS A SERVIR D'INTERMEDIAIRE ENTRE DE TELS TRAVAILLEURS ET DES EMPLOYEURS EN QUETE DE MAIN-D'OEUVRE ;
QU'ENFIN, LA REMUNERATION VERSEE A LEURS REPRESENTANTS LEGAUX NE CONSTITUE PAS UN SALAIRE, MAIS DE SIMPLES HONORAIRES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NEANMOINS LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL A FAIT SIENS LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LESQUELS ENONCENT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 763-1 DU CODE DU TRAVAIL, TOUT CONTRAT PAR LEQUEL UNE PERSONNE, PHYSIQUE OU MORALE, S'ASSURE, MOYENNANT REMUNERATION, LE CONCOURS D'UN MANNEQUIN, EST PRESUME ETRE UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, CETTE PRESOMPTION SUBSISTANT QUELS QUE SOIENT LE MODE ET LE MONTANT DE LA REMUNERATION, AINSI QUE LA QUALIFICATION DONNEE AU CONTRAT PAR LES PARTIES ;
QUE CE MEME ARTICLE DEFINIT LE MANNEQUIN COMME ETANT TOUTE PERSONNE DE L'UN OU L'AUTRE SEXE QUI EST CHARGEE, SOIT DE PRESENTER PERSONNELLEMENT AU PUBLIC DES MODELES OU DES NOUVEAUTES, SOIT DE POSER POUR UNE PRESENTATION QUELCONQUE, MEME SI CES ACTIVITES NE SONT EXERCEES QU'A TITRE OCCASIONEL ;
QUE LES JUGES CONSTATENT QUE CETTE DEFINITION S'APPLIQUE, NOTAMMENT, AUX FIGURANTS QUI LOUENT LEURS TRAITS POUR DES PHOTOGRAPHIES DE MODE OU DE PUBLICITE, COMME, EN L'ESPECE, LES ENFANTS RECRUTES PAR DAME Y... ;
QUE LA PRESOMPTION DE SALARIAT EDICTEE PAR LE TEXTE PRECITE N'EST PAS DETRUITE PAR LES ALLEGATIONS DE LA PREVENUE ;
QU'ILS EN DEDUISENT QUE CELLE-CI SERT EFFECTIVEMENT D'INTERMEDIAIRE, A TITRE ONEREUX, ENTRE DES PERSONNES CHERCHANT UN EMPLOI ET D'AUTRES PERSONNES QUI SONT EN QUETE DE MAIN-D'OEUVRE, REALISANT AINSI, SANS Y ETRE LEGALEMENT AUTORISEE, DES OPERATIONS DE PLACEMENT PAYANT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LA LOI, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QUE D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 312-7 DU CODE DU TRAVAIL, PRESCRIVANT LA SUPPRESSION DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS, INTERDISENT NON SEULEMENT, SAUF AUTORISATION SPECIALE, LE MAINTIEN DES BUREAUX CREES ANTERIEUREMENT AU 24 MAI 1945, MAIS, A FORTIORI, LA CREATION ET L'EXPLOITATION DE NOUVELLES OFFICINES ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST SANS ERREUR DE DROIT QUE LES JUGES ONT INTERPRETE LES CONTRATS PASSES ENTRE LES PHOTOGRAPHES ET LES REPRESENTANTS LEGAUX DES ENFANTS-MANNEQUINS COMME DES CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES, CREANT UN LIEN DE PREPOSITION ENTRE EMPLOYEURS ET EMPLOYES, PEU IMPORTANT, AINSI QUE LE PRECISE L'ARTICLE L. 763-1 DU CODE DU TRAVAIL, LE MODE DE REMUNERATION ET LE CARACTERE OCCASIONNEL DE L'EMPLOI ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.