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27/10/1982 | FRANCE | N°81-13191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1982, 81-13191


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 14 DU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1958 CREANT UN REGIME NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'ALLOCATIONS SPECIALES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QU'EST INSTITUE AU SEIN DE CHAQUE ASSEDIC... UNE OU PLUSIEURS COMMISSIONS PARITAIRES QUI SONT COMPETENTES POUR DETERMINER LA NATURE DE L'ACTIVITE... EXERCEE PAR LE DEMANDEUR D'ALLOCATIONS... ET, DU SECOND, QUE "LES PERSONNES QUI AURAIENT PERCU INDUMENT TOUT OU PARTIE DES ALLOCATIONS... DOIVENT REMBOURSER A LA CAI

SSE LES SOMMES INDUMENT PERCUES PAR ELLE... LES INTER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2 ET 14 DU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1958 CREANT UN REGIME NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'ALLOCATIONS SPECIALES AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QU'EST INSTITUE AU SEIN DE CHAQUE ASSEDIC... UNE OU PLUSIEURS COMMISSIONS PARITAIRES QUI SONT COMPETENTES POUR DETERMINER LA NATURE DE L'ACTIVITE... EXERCEE PAR LE DEMANDEUR D'ALLOCATIONS... ET, DU SECOND, QUE "LES PERSONNES QUI AURAIENT PERCU INDUMENT TOUT OU PARTIE DES ALLOCATIONS... DOIVENT REMBOURSER A LA CAISSE LES SOMMES INDUMENT PERCUES PAR ELLE... LES INTERESSES POUVANT FAIRE APPEL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSEDIC DEVANT LA COMMISSION DE L'ARTICLE 2" ;

ATTENDU QUE LABASTIE AYANT ETE LICENCIE DU POSTE DE DIRECTEUR TECHNIQUE QU'IL OCCUPAIT DANS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT IL ETAIT PAR AILLEURS ASSOCIE, ET AYANT RECU DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE DE L'ASSEDIC, CET ORGANISME, CONTESTANT SA QUALITE DE SALARIE, LUI EN A RECLAME LE REMBOURSEMENT ;

QUE LA COMMISSION PARITAIRE DE L'ASSEDIC DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU VAUCLUSE, PREVUE PAR L'ARTICLE 2 SUSVISE A, LE 7 SEPTEMBRE 1978, REJETE LA CONTESTATION QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE CETTE DECISION ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE QU'EN REJETANT CE RECOURS, LA COMMISSION AVAIT AINSI DEFINITIVEMENT STATUE ET ADMIS L'EXISTENCE DE LA CREANCE DE L'ASSEDIC, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE REGIME D'ASSURANCE-CHOMAGE INSTITUE PAR LA CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1958 EST DE NATURE CONTRACTUELLE ET QUE LES TRIBUNAUX NE SAURAIENT SUBSTITUER LEUR APPRECIATION A CELLE DE LA COMMISSION PARITAIRE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI LA COMMISSION PARITAIRE, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT INTERIEUR ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 DECEMBRE 1958 PEUT ETRE SAISIE PAR LES INTERESSES, DE DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DES DECISIONS DE L'ASSEDIC, LEUR ENJOIGNANT DE REMBOURSER DES ALLOCATIONS INDUMENT PERCUES, ELLE N'EST PAS POUR AUTANT INVESTIE D'UN POUVOIR JURIDICTIONEL, AUX FINS DE STATUER SUR LES DROITS RESPECTIFS DES PARTIRS, DE TELLE SORTE QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU, NONBSTANT LA DECISION DE LA COMMISSION, EXAMINER DANS LE CADRE DU PROCES DONT ILS ETAIENT SAISIS, SI LABASTIE AVAIT DROIT AUX ALLOCATIONS LITIGIEUSES ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-13191
Date de la décision : 27/10/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs sans emploi - Règlement annexe - Article 2 - Commission paritaire - Pouvoir juridictionnel (non).

Si la commission paritaire, instituée par l'article 2 du règlement intérieur annexé à la convention du 31 décembre 1958 créant un régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, peut être saisie par les intéressés, de demandes formées à l'encontre des décisions de l'ASSEDIC leur enjoignant de rembourser des allocations indûment perçues, elle n'est pas autant investie d'un pouvoir juridictionnel, aux fins de statuer sur les droits respectifs des parties.


Références :

Convention collective nationale du 31 décembre 1958 ALLOCATIONS AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE CR1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9), 16 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1982, pourvoi n°81-13191, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 587
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 587

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Frank
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.13191
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