SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 MAI 1981) D'AVOIR DEBOUTE LA "COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (LA C.G.E. ), REGISSEUR DU SERVICE DE DISTRIBUTION DES EAUX DE LA VILLE DE PARIS, D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT PAR LA "SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE PARIS LA VILLETTE" (LA S.E.M.V.I. ) DES CONSOMMATIONS D'EAU EFFECTUEES EN 1968 ET 1969 AU MOTIF QUE LA S.E.M.V.I. N'AVAIT SIGNE LES DEMANDES DE FOURNITURE D'EAU QUE LE 23 FEVRIER 1970 ET QU'AUCUN LIEN DE DROIT NE LIAIT LES PARTIES ANTERIEUREMENT A CETTE DATE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SA LETTRE DU 30 JUIN 1969, LA S.E.M.V.I. DECLARAIT QU'ELLE AVAIT FAIT PART AUX REPRESENTANTS DE LA C.G.E. "D'ENTRETIENS ACTUELLEMENT EN COURS AVEC LA VILLE DE PARIS" POUR LE REGLEMENT DES FACTURES EN INSTANCE, QU'EN RAPPELLANT CETTE CIRCONSTANCE, LA S.E.M.V.I. N'AFFIRMAIT NI QU'ELLE SE RECONNAISSAIT PAS COMME DEBITRICE DE LA C.G.E. NI QU'ELLE CONSIDERAIT LA VILLE DE PARIS COMME SON SEUL INTERLOCUTEUR, QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE LETTRE ET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE DANS LA LETTRE DU 30 JUIN 1969 LA S.E.M.V.I. NE SE RECONNAISSAIT PAS COMME PERSONNELLEMENT DEBITRICE DE LA C.G.E. ET CONSIDERAIT LA VILLE DE PARIS COMME SON SEUL INTERLOCUTEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LES TERMES DE LA LETTRE PRECITEE ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE "QUE, LES RAPPORTS ENTRE LA S.E.M.V.I. ET LA C.G.E. ETANT CONTRACTUELS CE QUI EXCLUT TOUT ENRICHISSEMENT SANS CAUSE, IL CONVENAIT DE RECHERCHER A QUELLE DATE ILS ONT PRIS NAISSANCE", L'ARRET RELEVE QUE LES DOCUMENTS CONTRACTUELS QUI LIENT LA S.E.M.V.I. A LA C.G.E. SONT TOUS DATES DU 23 FEVRIER 1970 ET NE COMPORTENT AUCUNE PRISE D'EFFET ANTERIEURE A CETTE DATE ;
ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DE LA C.G.E. , SI POUR LES FOURNITURES D'EAU EFFECTUEES EN 1968 ET 1969 IL N'Y AVAIT PAS EU ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU PROFIT DE LA S.E.M.V.I. , LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI S'ATTACHAIENT A SES PROPRES CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 29 MAI 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;