STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ROSS,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE BORDEAUX, EN DATE DU 15 MARS 1982, QUI L'A DECLARE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES, L'A DISPENSE DE PEINE ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE DU DEMANDEUR SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RECOURS EN CASSATION N'EST OUVERT QUE CONTRE LES JUGEMENTS OU ARRETS EN DERNIER RESSORT ;
QUE, D'AUTRE PART, D'APRES L'ARTICLE 546 DU MEME CODE, LORSQUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE ALLOUES, LA FACULTE D'APPELER DES JUGEMENTS DE POLICE APPARTIENT EGALEMENT AU PREVENU ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT A DECLARE X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES ET L'A DISPENSE DE PEINE, MAIS L'A AUSSI CONDAMNE AU PAIEMENT A LA PARTIE CIVILE DE LA SOMME DE 50 CENTIMES A TITRE DE DOMMAGES INTERETS ;
QUE, DES LORS, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU TRIBUNAL AFFIRMANT QU'IL ETAIT STATUE EN DERNIER RESSORT, LA DECISION ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
ATTENDU QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LE PREVENU SUR LA VOIE DE RECOURS APPLICABLE, LE POURVOI, QUI EST IRRECEVABLE, N'A PU PRODUIRE D'AUTRE EFFET QUE DE SUSPENDRE LE DELAI DONT LE DEMANDEUR POUVAIT DISPOSER POUR FRAPPER D'APPEL LE JUGEMENT QU'IL A MANIFESTE L'INTENTION D'ATTAQUER ;
DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE.