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09/11/1982 | FRANCE | N°82-91373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1982, 82-91373


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ROSS,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE BORDEAUX, EN DATE DU 15 MARS 1982, QUI L'A DECLARE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES, L'A DISPENSE DE PEINE ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE DU DEMANDEUR SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RECOURS EN CASSATION N'EST OUVERT QUE CONTRE LES JUGEMENTS OU ARRETS EN DERNIER RESSORT ;
QUE, D'AUTRE PART, D'APRES L'ARTICLE 546 DU MEME CODE, LORSQUE DES DOMMAGES-INTERETS ON

T ETE ALLOUES, LA FACULTE D'APPELER DES JUGEMENTS DE POLICE AP...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ROSS,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE BORDEAUX, EN DATE DU 15 MARS 1982, QUI L'A DECLARE COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES, L'A DISPENSE DE PEINE ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE DU DEMANDEUR SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RECOURS EN CASSATION N'EST OUVERT QUE CONTRE LES JUGEMENTS OU ARRETS EN DERNIER RESSORT ;
QUE, D'AUTRE PART, D'APRES L'ARTICLE 546 DU MEME CODE, LORSQUE DES DOMMAGES-INTERETS ONT ETE ALLOUES, LA FACULTE D'APPELER DES JUGEMENTS DE POLICE APPARTIENT EGALEMENT AU PREVENU ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT A DECLARE X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES ET L'A DISPENSE DE PEINE, MAIS L'A AUSSI CONDAMNE AU PAIEMENT A LA PARTIE CIVILE DE LA SOMME DE 50 CENTIMES A TITRE DE DOMMAGES INTERETS ;
QUE, DES LORS, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU TRIBUNAL AFFIRMANT QU'IL ETAIT STATUE EN DERNIER RESSORT, LA DECISION ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
ATTENDU QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LE PREVENU SUR LA VOIE DE RECOURS APPLICABLE, LE POURVOI, QUI EST IRRECEVABLE, N'A PU PRODUIRE D'AUTRE EFFET QUE DE SUSPENDRE LE DELAI DONT LE DEMANDEUR POUVAIT DISPOSER POUR FRAPPER D'APPEL LE JUGEMENT QU'IL A MANIFESTE L'INTENTION D'ATTAQUER ;
DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91373
Date de la décision : 09/11/1982
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Tribunal de Police - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi irrecevable.

Voir le sommaire suivant.

2) APPEL DE POLICE - Délais - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effets - Effet suspensif.

Doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un jugement affirmant à tort qu'il a statué en dernier ressort. En raison des circonstances de nature à induire en erreur le prévenu sur la voie de recours applicable, le pourvoi a eu pour effet de suspendre le délai dont le demandeur pouvait disposer pour frapper d'appel le jugement qu'il a manifesté l'intention d'attaquer.


Références :

Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Tribunal de police Bordeaux, 15 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1982, pourvoi n°82-91373, Bull. crim. N. 246
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 246

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Lamanda

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:82.91373
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