SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE, APRES AVERTISSEMENT DONNE AUX PARTIES DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 25 JUIN 1980), QUE LA "SOCIETE DE DISTRIBUTION DU CENTRE" A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT QUI L'A MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE HICKE EST INTERVENU VOLONTAIREMENT DANS LA PROCEDURE POUR SOUTENIR CET APPEL ;
ATTENDU QUE HICKE QUI N'EST INTERVENU QU'ACCESSOIREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 330 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE PEUT SE PREVALOIR D'AUCUN DROIT PROPRE ET QU'UNE TELLE INTERVENTION NE LUI CONFERE PAS LA FACULTE D'EXERCER LES VOIES DE RECOURS AUX LIEU ET PLACE DE LA PARTIE PRINCIPALE ;
QU'IL EST DONC SANS QUALITE A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DEFERE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;