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16/11/1982 | FRANCE | N°81-11134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1982, 81-11134


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE, APRES AVERTISSEMENT DONNE AUX PARTIES DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 25 JUIN 1980), QUE LA "SOCIETE DE DISTRIBUTION DU CENTRE" A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT QUI L'A MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE HICKE EST INTERVENU VOLONTAIREMENT DANS LA PROCEDURE POUR SOUTENIR CET APPEL ;

ATTENDU QUE HICKE QUI N'EST INTERVENU QU'ACCESSOIREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 330 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE PEUT SE PREVALOIR D'AUCUN DROIT PROPRE ET QU'UNE TELLE INTERVENT

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SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE D'OFFICE, APRES AVERTISSEMENT DONNE AUX PARTIES DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 25 JUIN 1980), QUE LA "SOCIETE DE DISTRIBUTION DU CENTRE" A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT QUI L'A MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE HICKE EST INTERVENU VOLONTAIREMENT DANS LA PROCEDURE POUR SOUTENIR CET APPEL ;

ATTENDU QUE HICKE QUI N'EST INTERVENU QU'ACCESSOIREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 330 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE PEUT SE PREVALOIR D'AUCUN DROIT PROPRE ET QU'UNE TELLE INTERVENTION NE LUI CONFERE PAS LA FACULTE D'EXERCER LES VOIES DE RECOURS AUX LIEU ET PLACE DE LA PARTIE PRINCIPALE ;

QU'IL EST DONC SANS QUALITE A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DEFERE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-11134
Date de la décision : 16/11/1982
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue.

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention accessoire - Cassation - Pourvoi de la partie intervenante - Nécessité.

* CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond (non).

Un intervenant volontaire à titre accessoire dans une procédure d'appel, en vertu de l'article 330 du nouveau code de procédure civile, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, et une telle intervention ne lui confère pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale. Il est donc sans qualité à se pourvoir contre l'arrêt.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 330

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 3), 25 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-03-06 Bulletin 1979 I N. 77 p. 63 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1979-11-28 Bulletin 1979 IV N. 312 p. 246 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-12-08 Bulletin 1980 IV N. 411 p. 330 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1982, pourvoi n°81-11134, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 352

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11134
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