La Cour ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 juillet 1981) de l'avoir déclaré déchu de son appel formé, avant toute notification de celui-ci, contre un jugement du 20 octobre 1980 statuant sur l'indemnité due à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique prononcée au profit de la commune de Cholet, alors, selon le moyen, "que le délai prescrit pour le dépôt du mémoire d'appel ne court pas lorsque la signification du jugement, statuant sur l'indemnité d'expropriation, est irrégulière, de sorte que la Cour a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation en estimant que l'irrégularité de la signification du jugement entrepris était sans influence sur le délai imparti à l'appelant pour déposer son mémoire, et en jugeant, en conséquence, que Monsieur X..., qui avait déposé son mémoire, hors du délai de deux mois, était déchu de son appel" ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'appel étant intervenu le 7 novembre 1980, Monsieur X... avait jusqu'au 7 janvier 1981 pour déposer son mémoire, malgré la notification ultérieure du jugement et la réitération de l'appel, et que l'inobservation de ce délai est sanctionnée par la déchéance de l'appel ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 10 juillet 1981, par la Cour d'appel d'Angers ;