STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM,
CONTRE UN ARRET DE CETTE COUR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 5 MAI 1982, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... GILLES POUR LES DELITS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, A REFUSE DE CONSTATER L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE ;
VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 15-II-2° DU CODE DE LA ROUTE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE DE GILLES X...;
" AU MOTIF QU'IL RESULTE DE LA REDACTION DE L'ARTICLE L. 15-II-2° DU CODE DE LA ROUTE QUE CE TEXTE, OUTRE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL, EXIGE SIMULTANEMENT, NOTAMMENT EN RAISON DE L'EMPLOI DE LA CONJONCTION "ET" ET NON "OU", UN TAUX D'ALCOOLEMIE SUPERIEUR A 1,20 GRAMME ET UN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE, LEQUEL EN L'ESPECE N'A PAS ETE CONSTATE" ;
"ALORS QUE CELUI-CI EST RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION POUR LES DELITS DE BLESSURES INVOLONTAIRES (ARTICLE 320 DU CODE PENAL) ET DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA PRESENCE DANS LE SANG D'UN TAUX D'ALCOOL SUPERIEUR A 1,20 GRAMME POUR MILLE (ARTICLE L. 1ER-I, ALINEA 2 DU CODE DE LA ROUTE) ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 15-II-2° DU CODE DE LA ROUTE, LE CUMUL DE CES DEUX INFRACTIONS IMPOSE A LA JURIDICTION DE CONSTATER L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE" ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 15-II, 2° ALINEA, DU CODE DE LA ROUTE, LE PERMIS DE CONDUIRE EST ANNULE DE PLEIN DROIT EN CAS DE CONDAMNATION SIMULTANEE PAR APPLICATION DES ARTICLES L. 1ER-I, ALINEA 2, ET II DUDIT CODE, ET 319 OU 320 DU CODE PENAL ;
QUE CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE DES LORS QUE LA PREMIERE CONDAMNATION EST PRONONCEE EN VERTU SOIT DE L'ARTICLE L. 1ER-I, ALINEA 2, SOIT DE L'ARTICLE L. 1ER-II, DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT DE CONSTATER L'ANNULATION DE PLEIN DROIT DU PERMIS DE CONDUIRE DU PREVENU TOUT EN DECLARANT CELUI-CI COUPABLE DES DELITS PREVUS PAR L'ARTICLE L. 1ER-I, ALINEA 2, DU CODE DE LA ROUTE, ET 320 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 5 MAI 1982 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.