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08/12/1982 | FRANCE | N°80-40993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1982, 80-40993


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE COUILLEC A ETE AU SERVICE D'ONIMUS, EN QUALITE DE REPRESENTANT, DU PREMIER DECEMBRE 1965 AU 6 MARS 1973 ;

QU'ONIMUS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, FONDEE SUR L'ENTREE DE COUILLEC AU SERVICE D'UNE SOCIETE MOYNET ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS DIT SI ELLE SE FONDAIT SUR L'ABSENCE DE VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE OU SUR LA RENONCIATION DE L'EM

PLOYEUR A SE PREVALOIR D'UNE TELLE VIOLATION, ALORS Q...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE COUILLEC A ETE AU SERVICE D'ONIMUS, EN QUALITE DE REPRESENTANT, DU PREMIER DECEMBRE 1965 AU 6 MARS 1973 ;

QU'ONIMUS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, FONDEE SUR L'ENTREE DE COUILLEC AU SERVICE D'UNE SOCIETE MOYNET ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS DIT SI ELLE SE FONDAIT SUR L'ABSENCE DE VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE OU SUR LA RENONCIATION DE L'EMPLOYEUR A SE PREVALOIR D'UNE TELLE VIOLATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE RELEVE PAS LES FAITS DE NATURE A CARACTERISER L'ABSENCE DE CONCURRENCE ENTRE ONIMUS ET LA SOCIETE MOYNET, ALORS QU'ENFIN, IL NE RELEVE AUCUN ACTE MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE D'ONIMUS DE RENONCER A LA CLAUSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES MATERIELS DE LA SOCIETE MOYNET ETAIENT CONCURRENTS DE CEUX D'ONIMUS ;

QUE, PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT, ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE SECOND MOYEN, MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 29 N DU LIVRE 1ER DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER ONIMUS A PAYER A COUILLEC DES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGES SUR DEUX COMMANDES, PASSEES L'UNE LE 25 MAI 1973, PAR LA SOCIETE UNIC, L'AUTRE LE 5 JUIN 1973, PAR LA SOCIETE BOSCH, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LA COMMANDE DE LA SOCIETE UNIC ETAIT LA SUITE DE L'ACTIVITE PERSONNELLE DE COUILLEC ET QUE LA COMMANDE DE LA SOCIETE BOSCH S'Y RATTACHAIT ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI CES COMMANDES ETAIENT LA SUITE DIRECTE DES ECHANTILLONNAGES ET DES PRIX FAITS PAR COUILLEC AVANT L'EXPIRATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGES, L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40993
Date de la décision : 08/12/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Demande en dommages-intérêts pour violation de la clause - Nécessité d'établir les actes de concurrence.

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel saisie d'une demande en dommages intérêts dirigée contre un représentant pour violation d'une clause de non-concurrence et qui estime que la concurrence entre les matériels commercialisés par les deux employeurs successifs du représentant ne se trouve pas établie.

2) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions de retour sur échantillonnage - Droit du représentant - Commissions relatives à une période postérieure à la rupture du contrat - Constatations nécessaires.

Doit être cassé l'arrêt qui pour condamner l'employeur d'un représentant à payer à celui-ci des commissions de retour sur échantillonnages sur deux commandes a estimé que la première de ces commandes constituait la suite de l'activité personnelle du représentant et que la seconde s'y rattachait alors qu'il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si ces commandes étaient la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant avant l'expiration de son contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 C), 15 décembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-02-04 Bulletin 1976 V N. 74 (4) p. 60 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-01-12 Bulletin 1977 V N. 16 (3) p. 14 (CASSATION PARTIELLE). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1982, pourvoi n°80-40993, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 698
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 698

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40993
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