SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 27 JUIN 1980), DESIRANT RENOVER UNE MAISON, M A... A FAIT APPEL AU MAITRE D'B... M Z... ET AU MENUISIER M Y... ;
QUE, SE PLAIGNANT DE MALFACONS ET DEFAUTS DE FINITION, IL A REFUSE D'ACQUITTER UN SOLDE DU SUR LE COUT DES TRAVAUX DU MENUISIER QUI L'A ASSIGNE EN PAIEMENT ;
QUE LE MAITRE DE X... A LUI-MEME DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE AU MAITRE D'B... ET AU MENUISIER ;
ATTENDU QUE LE MAITRE DE X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES ET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LE MAITRE D'B..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA GARANTIE DECENNALE VISEE PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL CONCERNANT D'UNE MANIERE GENERALE LES MALFACONS PORTANT SUR LE GROS B..., SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION EXECUTES SUR DES IMMEUBLES ANCIENS, VIOLE CES DISPOSITIONS LEGALES, L'ARRET QUI ADMET PAR PRINCIPE QUE LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS NE S'APPLIQUE PAS DANS L'HYPOTHESE DE LA RESTAURATION D'UN IMMEUBLE ANCIEN, ALORS D'AILLEURS QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX, REALISES POUR LE PRIX NON NEGLIGEABLE DE 73466,13 FRANCS IMPLIQUAIENT, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE LA COUR D'APPEL, L'AMENAGEMENT D'UN APPARTEMENT AU PREMIER ETAGE ET LA SUPPRESSION DES CLOISONS EXISTANTES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES TRAVAUX CONSISTAIENT A AMENAGER UN APPARTEMENT AU PREMIER ETAGE D'UN IMMEUBLE ANCIEN, PRECEDEMMENT A USAGE D'HOTEL, PAR LA MISE EN PLACE, D'UNE NOUVELLE DISTRIBUTION DES PIECES A L'AIDE DE PANNEAUX DE BOIS ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA CONVENTION LIANT LE MAITRE DE X... AU MAITRE D'B... ET AU MENUISIER ECHAPPAIT AUX REGLES DE LA GARANTIE DECENNALE ET BIENNALE, LAQUELLE A POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'UN EDIFICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE MAITRE DE X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES ET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LE MAITRE D'B..., TOUT EN CONSTATANT QUE LE MAITRE D'B... ET L'ENTREPRENEUR ETAIENT TENUS, CONCERNANT LES TRAVAUX CONVENUS, D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET QUE, DANS LE TRAVAIL DE MENUISERIE, ETAIENT A RELEVER COMME MALFACONS OU DEFAUT DE FINITIONS IMPUTABLES A L'ENTREPRENEUR, LA DEFORMATION D'UN PANNEAU DE PORTE DE CAVEAU ET LA POSE PROVISOIRE D'UNE ECHELLE ESCAMOTABLE, DONT LA POSE DEFINITIVE A ETE EFFECTUEE EN COURS D'EXPERTISE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DES MALFACONS ETAIENT IMPUTABLES A L'ENTREPRENEUR QUI ETAIT TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, L'ARRET NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION ET EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEBOUTER PUREMENT ET SIMPLEMENT LE MAITRE DE X... DE SON ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE CONTRE L'ENTREPRENEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, HORS LA CONTRADICTION ALLEGUEE, D'UNE PART, LE MAITRE DE X... A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT ECARTE LA RESPONSABILITE DU MENUISIER POUR LA DEFORMATION DU PANNEAU DE LA PORTE DU CAVEAU ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET RELEVE QUE LA POSE DEFINITIVE DE L'ECHELLE ESCAMOTABLE A ETE EFFECTUEE EN COURS D'EXPERTISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE MAITRE DE X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES ET D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LE MAITRE D'B..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT EXONERER L'ENTREPRENEUR DE TOUTE RESPONSABILITE DANS LES DESORDRES ATTRIBUABLES A L'ETAT DE LA CONSTRUCTION A RESTAURER, SANS REPONDRE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU MAITRE DE X..., QUI FAISAIT JUSTEMENT VALOIR QU'IL RESULTAIT DE LA JURISPRUDENCE QUE LORSQU'UN IMMEUBLE EST ANCIEN, L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER SOUS PEINE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE SI LES TRAVAUX QU'ON LUI DEMANDE PEUVENT ETRE EXECUTES SANS PRENDRE DE PRECAUTIONS PARTICULIERES, ALORS QUE VIOLE ENCORE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI EXONERE L'ENTREPRENEUR DE LA RESPONSABILITE DES DESORDRES ATTRIBUABLES AU MATERIAU EMPLOYE AVEC L'ACCORD DU MAITRE DE X..., SANS REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS D'APPEL DE CE DERNIER FAISANT JUSTEMENT VALOIR QU'IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE QUE SI L'ENTREPRENEUR ESTIME INSUFFISANTE OU INADAPTEE LA CONCEPTION DU MAITRE DE X..., IL LUI INCOMBE DE RESISTER, EN RAISON DE SES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES, AUX INSTRUCTIONS DE CE DERNIER, ALORS QU'A ENCORE MECONNU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI NE S'EST PAS PREOCCUPE DE VERIFIER SI LE MAITRE D'B... ETAIT OU NON RESPONSABLE DES MALFACONS RESULTANT DE LA POSE DU PAPIER PEINT ET DU RETRAIT DU MATERIAU NEUF EMPLOYE, SANS REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS DU MAITRE DE X... QUI INVOQUAIT L'OBLIGATION DE CONSEIL ET DE SURVEILLANCE DU MAITRE D'B..., LAQUELLE LUI IMPOSAIT DE NE LAISSER EXECUTER QUE DES TRAVAUX QUI, SELON LES REGLES DE L'ART, N'ENGENDRERAIENT PAS ULTERIEUREMENT DES DESORDRES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RETENANT QUE LA POSE ET LA FIXATION DES PANNEAUX ONT ETE CONFORMES AUX REGLES DE L'ART, QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE D'AUTRES TECHNIQUES EUSSENT EVITE OU DIMINUE LES FISSURATIONS QUI NE COMPROMETTAIENT PAS LA SOLIDITE DES OUVRAGES, QUE LE MAITRE D'B... N'AVAIT PAS A REPONDRE DES CONSEQUENCES D'UN DEFAUT INCLUS DANS LE DETAIL DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DU PEINTRE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE MAITRE D'B... AIT OMIS DE SIGNALER AU MAITRE DE X... LES RISQUES DE L'ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES,