SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 75 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE MIAILLE (SOCIETE MIAILLE) EN REGLEMENT JUDICIAIRE, AYANT PRIS L'ENGAGEMENT ENVERS SES CREANCIERS PRIVILEGIES DE LES PAYER ENTIEREMENT DES QUE LE CONCORDAT PROPOSE SERAIT HOMOLOGUE, LES SOCIETES BERTON SICARD ET OTTO X... QUI AVAIENT ETE ADMISES AU PASSIF DE CETTE SOCIETE COMME CREANCIERS NANTIS ET QUI, APRES L'HOMOLOGATION DE SON CONCORDAT, N'AVAIENT PAS ETE INTEGRALEMENT DESINTERESSEES PAR ELLE, L'ONT FAIT ASSIGNER AINSI QUE MIAILLE, SON GERANT, PRIS A TITRE PERSONNEL, EN RESOLUTION DE CONCORDAT ET EN CONVERSION DE REGLEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION DES TIERS QUE MIAILLE A SOLLICITE SA MISE HORS DE CAUSE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE PRETENTION ET DECLARER OPPOSABLE MIAILLE A TITRE PERSONNEL, L'ARRET CONDAMNANT LA SOCIETE MIAILLE A PAYER AUX SOCIETES BERTON SICARD ET OTTO X... LE RELIQUAT DE LEURS CREANCES, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA SOCIETE MIAILLE, LOCATAIRE-GERANT DE FONDS DE COMMERCE DE MIAILLE, N'AVAIT ETE CREEE QUE POUR FAIRE ECHAPPER CE DERNIER AUX RISQUES DE L'EXPLOITATION PAR LUI DE CE FONDS QUE MIAILLE N'ETAIT PAS ETRANGER A LA RUINE DE CETTE SOCIETE ET QU'IL AVAIT DONNE AUX PROPOSITIONS CONCORDATAIRES PRESENTEES UN TOUR PERSONNEL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE MIAILLE ETAIT DEMEURE A TITRE PERSONNEL, ETRANGER A L'ACTION ENGAGEE PAR LES SOCIETES BERTON SICARD ET OTTO X... DONT L'OBJET NE CONCERNAIT QUE LA SOCIETE MIAILLE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE TOUS ATTACHEE AUX JUGEMENTS PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QUE, POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE MIAILLE, LA COUR D'APPEL A ENCORE ENONCE QU'IL Y AVAIT LIEU DE MAINTENIR CE DERNIER EN CAUSE, AFIN QUE L'ARRET A INTERVENIR LUI SOIT OPPOSABLE POUR LE CAS OU LE SYNDIC ENTENDRAIT AGIR CONTRE LE GERANT MIAILLE EN COMBLEMENT DU PASSIF ;
ATTENDU QU'EN EN DECIDANT AINSI ALORS, QU'IL N'AVAIT ETE DEMANDE A AUCUN MOMENT QUE LA DECISION DEVANT ETRE PRISE, SOIT DECLAREE COMMUNE A MIAILLE ET QUE L'ARRET SOUMETTANT LA SOCIETE MIAILLE A LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS APRES RESOLUTION DU CONCORDAT DONT ELLE AVAIT BENEFICIE, AVAIT EFFET A L'EGARD DE TOUS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE, SANS RENVOIE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES LE 27 FEVRIER 1980 EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE MIAILLE, ET A CONDAMNE CELUI-CI AUX DEPENS, IN SOLIDUM AVEC LA SOCIETE MIAILLE