SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 7 MARS 1980) LA SOCIETE LIBANAISE AMINE AOUR (SOCIETE AMINE) A ACHETE A LA SOCIETE ETABLISSEMENT SOULES (SOCIETE SOULES) 3000 TONNES DE RIZ, QUE SUIVANT TELEX DU 27 JUIN 1974, LA SOCIETE AMINE A ACCEPTE LES CONDITIONS DE VENTE COMPORTANT LES CLAUSES : TOUTES AUTRES CONDITIONS DU CONTRAT FOB DE PARIS 13 ET ARBITRAGE EVENTUEL A PARIS, QUE LA MARCHANDISE EMBARQUEE A ETE ACCEPTEE SANS RESERVES PAR LA SOCIETE AMINE QUI EN A PAYE LE PRIX, QUE LE 24 OCTOBRE 1975, CELLE-CI A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, LA SOCIETE SOULES EN NULLITE PARTIELLE DE LA VENTE POUR VICE DU CONSENTEMENT, QUE LA SOCIETE SOULES A ALORS DECLINE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A DECLARE OPPOSABLES A LA SOCIETE AMINE LES CLAUSES DU CONTRAT ATTRIBUANT COMPETENCE A LA CHAMBRE ARBITRALE DE PARIS, D'AVOIR RETENU QUE LA DESIGNATION D'UNE SOCIETE DE SURVEILLANCE AYANT UN LIEN QUELCONQUE AVEC LA SOCIETE SOULES, NE CONSTITUAIT PAS UN ELEMENT VICIANT DU CONSENTEMENT DE L'ACHETEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE C'EST PAR UNE DENATURATION FLAGRANTE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS QUE LA COUR D'APPEL A PU DECLARER QUE LE ROLE DE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE SE LIMITAIT AU CHARGEMENT ET AU DECHARGEMENT DES MARCHANDISES ;
QU'IL RESSORT DE CES DOCUMENTS QUE CETTE SOCIETE DE SURVEILLANCE AVAIT UNE MISSION BEAUCOUP PLUS IMPORTANTE ET DETERMINANTE QUI ETAIT LA VERIFICATION DE LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER LES DOCUMENTS CONTRACTUELS IMPRECIS VERSES AUX DEBATS, A RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA DESIGNATION DE LA SOCIETE DE SURVEILLANCE VISEE AU MOYEN N'AVAIT PU AVOIR UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR LA VOLONTE DE LA SOCIETE AMINE POUR L'AMENER A CONTRACTER ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND, MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE AINSI QU'IL L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE AMINE FAISANT VALOIR QUE MEME SI L'ON ADMETTAIT L'APPLICATION DE LA CLAUSE D'ARBITRAGE, L'EXPIRATION DU DELAI POUR SAISIR L'ARBITRE RENDAIT COMPETENTE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN, QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN MOYEN D'AUTRANT PLUS IMPORTANT QU'IL FAISAIT REFERENCE AUX REGLES DE PROCEDURE CIVILE, QU'EN OMETTANT D'Y REPONDRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1012, ALORS EN VIGUEUR, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DECIDANT QUE LE COMPROMIS PREND FIN PAR L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LA SAISINE DE L'ARBITRE, COMME LE RAPPELAIT LA SOCIETE AMINE DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER ET DE CONSTATER LA NON EXPIRATION DE CE DELAI ;
QU'EN OMETTANT DE LE FAIRE, ELLE A PRIVE DE TOUTE BASE LEGALE SA DECISION D'INCOMPETENCE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1012 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS EN VIGUEUR NE SONT APPLICABLES QU'AU SEUL COMPROMIS D'ARBITRAGE A L'EXCLUSION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ETAIT OPPOSABLE A LA SOCIETE AMINE N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES DONT L'EXAMEN N'ETAIT PAS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 7 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;