STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MAURICE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1980, QUI A DECLARE NON AVENUE SON OPPOSITION A L'ARRET DE LADITE COUR DU 23 JANVIER 1980 CONFIRMANT LE JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT LE 9 JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON PORTANT CONDAMNATION DU SUSNOMME, DU CHEF D'EXCITATION DE MINEURE A LA DEBAUCHE, A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR L'ETENDUE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE DEBOUTE D'OPPOSITION FAIT CORPS AVEC L'ARRET AUQUEL LA PARTIE CONDAMNEE AVAIT FORME OPPOSITION ET SE CONFOND AVEC LUI ;
QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET DOIT ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE EN MEME TEMPS CONTRE L'ARRET PAR DEFAUT ANTERIEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334-1 ALINEA 2 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR S'ETRE LIVRE SUR LA PERSONNE D'UNE FILLETTE DE 13 ANS A DES ATTOUCHEMENTS ET A DES CONTACTS SEXUELS, LUI ADRESSANT DES CORRESPONDANCES EROTIQUES ET DES DESSINS PORNOGRAPHIQUES, " ALORS QUE LE DELIT PREVU A L'ARTICLE 334-1 ALINEA 2 DU CODE PENAL SUPPOSE, POUR ETRE CONSTITUE, QUE L'ACTE MATERIEL DE DEBAUCHE AIT EU POUR BUT DE SATISFAIRE LES PASSIONS D'AUTRUI ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QU'UN TEL BUT AIT ETE RECHERCHE PAR LE PREVENU ;
QU'AINSI LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE,
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN NE PRECISANT PAS LA NATURE DES ATTOUCHEMENTS ET DES CONTACTS SEXUELS QUE LE PREVENU AURAIT FAIT SUBIR A LA JEUNE Y..., L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION " ;
ATTENDU QUE L'ARRET DE DEFAUT EN DATE DU 23 JANVIER 1980 NE SE BORNE PAS A CONSTATER QUE X..., AGE DE 33 ANS, S'EST LIVRE SUR LA PERSONNE D'UNE FILLETTE DE 13 ANS A DES ATTOUCHEMENTS ET A DES CONTACTS SEXUELS, MAIS RELEVE QUE LE SUSNOMME A ADRESSE A CETTE MINEURE DES CORRESPONDANCES EROTIQUES ET DES DESSINS PORNOGRAPHIQUES QUI L'INCITAIENT A UNE SEXUALITE PERVERSE ;
ATTENDU QUE CES DERNIERES CONSTATATIONS CARACTERISENT LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 334-1 ALINEA 2 DU CODE PENAL ALORS EN VIGUEUR ET DEVENU L'ARTICLE 334-2 ALINEA 1 DUDIT CODE REPRIMANT NOTAMMENT LE FAIT D'EXCITER A LA DEBAUCHE OU DE FAVORISER LA CORRUPTION, MEME OCCASIONNELLEMENT, DES MINEURS DE SEIZE ANS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE DE CE CHEF PAR LA COUR D'APPEL CONTRE LE DEMANDEUR ETANT JUSTIFIEE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.