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31/01/1983 | FRANCE | N°82-90516

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1983, 82-90516


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE) EN DATE DU 14 JANVIER 1982 QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 F D'AMENDE, A DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE ET A, SUR SON INTERVENTION, FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT

DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTA...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9E CHAMBRE) EN DATE DU 14 JANVIER 1982 QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3 000 F D'AMENDE, A DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE ET A, SUR SON INTERVENTION, FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR FRAUDE FISCALE SUR PLAINTE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CONCERNANT LE PHENIX-HOTEL, BIEN QUE M. X... AIT DEPOSE ENTRE LES MAINS DU JUGE D'INSTRUCTION, LE 16 OCTOBRE 1980, UNE REQUETE AFIN DE SOUMETTRE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ETANT DONNE QU'IL N'AVAIT ETE NI AVISE NI CONSULTE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, SUIVANT LESQUELLES LES PLAINTES TENDANT A L'APPLICATION DE SANCTIONS PENALES EN MATIERE D'IMPOTS DOIVENT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978, ETRE DEPOSEES SUR AVIS CONFORME D'UNE COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ET SUIVANT LESQUELLES LE CONTRIBUABLE DOIT ETRE AVISE DE LA SAISINE DE CETTE COMMISSION, CE QUI LUI PERMET DE COMMUNIQUER, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS, LES INFORMATIONS QU'IL JUGERAIT NECESSAIRES ;
" AUX MOTIFS QUE L'AVIS DE LA COMMISSION N'EMANE PAS D'UNE JURIDICTION MAIS D'UNE FORMATION ADMINISTRATIVE SANS AUCUN POUVOIR D'INSTRUCTION OU DE RECHERCHES ;
QU'IL A ETE DONNE POUR DES FAITS PRECIS, CEUX DE FRAUDES FISCALES COMMIS PAR LES DIRIGEANTS DE DROIT ET DE FAIT D'UNE SOCIETE ;
QUE LE PARQUET, PUIS LE JUGE D'INSTRUCTION, ONT ETE SAISIS IN REM, QUE L'AVIS DE LA COMMISSION A ETE VALABLEMENT DONNE AU SUJET DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET QUE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS A VALABLEMENT SAISI LE PARQUET ;
" ALORS QUE, AINSI QUE LE FAISAIT VALOIR LE DEMANDEUR AU POURVOI, DEPUIS LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978, LES PLAINTES DEPOSEES PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DOIVENT ETRE NOMINATIVES, ET CE, A PEINE DE NULLITE, COMME PORTANT ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, ET OBSERVAIT QUE CELA ETAIT TELLEMENT VRAI QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, DANS SON REQUISITOIRE INTRODUCTIF, VISAIT SEULEMENT Y... ALEXANDRE ET Z... MIREILLE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS SON PRINCIPE QUE, GERANT DE FAIT D'UNE SOCIETE EXPLOITANT UN HOTEL DONT LES AUTRES DIRIGEANTS, SEULS CONNUS A L'EPOQUE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE PLAINTE APRES AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES DANS LES TERMES PREVUS PAR L'ARTICLE 88 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, X..., DONT LE ROLE N'EST APPARU QU'EN COURS D'INFORMATION, A ETE INCULPE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, RENVOYE PAR CELUI-CI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET DECLARE COUPABLE DE FRAUDE FISCALE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... SOULEVAIT L'IRRECEVABILITE DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI AU MOTIF QUE, FAUTE D'AVOIR COMPARU DEVANT LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES, IL NE LUI AVAIT ETE POSSIBLE NI DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE PRECITE NI DE FOURNIR A LADITE COMMISSION LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES POUR QUE CELLE-CI EXPRIME L'AVIS QUE LA LOI, SELON LUI, IMPOSE PREALABLEMENT A TOUTE INCULPATION, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LE PREVENU EST REGULIERE EN RAISON DE LA SAISINE " IN REM " DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, EN VERTU DE L'ARTICLE 80, 3E ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGE D'INSTRUCTION A LE POUVOIR D'INCULPER TOUTE PERSONNE AYANT PRIS PART COMME AUTEUR OU COMPLICE AUX FAITS QUI LUI SONT DEFERES ;
QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ECHEC A CE PRINCIPE LORSQUE, EN APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'EXERCICE DE LA POURSUITE INITIALE EST SUBORDONNE A UNE PLAINTE PREALABLE DE L'ADMINISTRATION APRES AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-90516
Date de la décision : 31/01/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Saisine in rem - Personnes non nommément désignées dans la plainte.

ACTION PUBLIQUE - Plainte préalable de l'administration fiscale - Saisine des juges - Etendue.

En vertu de l'article 80, 3e alinéa, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés.

2) IMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Procédure - Pluralité d'auteurs - Auteurs identifiés en cours d'information - Saisine préalable de la commission des infractions fiscales - Nécessité (non).

Il ne saurait être fait échec à ce principe lorsqu'en application des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, l'exercice de la poursuite initiale est subordonné à une plainte préalable de l'administration après avis favorable de la commission des infractions fiscales (1).


Références :

(1)
(2)
CGI 1741 S.
Code de procédure pénale 80 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9), 14 janvier 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-06 Bulletin Criminel 1978 N° 301 p. 777 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 1983, pourvoi n°82-90516, Bull. crim. N° 40
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Bilien
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet-Parmentier, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.90516
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