STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... LEON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 FEVRIER 1982 QUI, POUR PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ET A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE L'ARRET ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE UNE CONDAMNATION POUR PUBLICITE MENSONGERE, " AU MOTIF QUE LA MENTION " VENTE DIRECTE " SUR LE PANNEAU APPOSE SUR LE MAGASIN DU PREVENU ETAIT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR D'EVENTUELS CLIENTS, QUE LA SANCTION PRISE PAR LE TRIBUNAL EST JUSTIFIEE ET QUE LA CONDAMNATION N'EST PAS AMNISTIEE DU FAIT QUE L'INFRACTION S'EST CONTINUEE AU-DELA DE MAI 1981 ;" ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELIT DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, RESULTANT D'UN AFFICHAGE PROHIBE EST NON UNE INFRACTION CONTINUE MAIS UNE INFRACTION PERMANENTE DONT L'EXISTENCE AU REGARD DE LA LOI D'AMNISTIE DOIT S'APPRECIER A LA DATE OU LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SONT REUNIS ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE LES FAITS REPROCHES AYANT ETE CONSTATES PAR UN PROCES-VERBAL DU 17 AVRIL 1981, IL IMPORTAIT PEU QUE LE PANNEAU LITIGIEUX AIT ETE LAISSE EN PLACE APRES CETTE DATE SI CE FAIT NE RESULTE PAS D'UN NOUVEAU PROCES-VERBAL " ;
ATTENDU QUE X... LEON, PREVENU DE PUBLICITE FAUSSE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, A DEPOSE DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LES FAITS AYANT ETE CONSTATES PAR UN PROCES-VERBAL DRESSE LE 17 AVRIL 1981 ET AYANT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981, ETAIENT DES LORS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE L'ARTICLE 2-3° DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE PANNEAU SUR LEQUEL PORTAIT L'INFRACTION AIT ETE LAISSE EN PLACE APRES LE 22 MAI, SON EXISTENCE N'AYANT PAS ETE RELEVEE DANS UN NOUVEAU PROCES-VERBAL ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS ET RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, EN LUI REFUSANT LE BENEFICE DE L'AMNISTIE, LES JUGES ENONCENT QUE LE DELIT S'EST POURSUIVI APRES LE 22 MAI 1981 AINSI QUE CELA EST ETABLI PAR L'ENQUETE PRELIMINAIRE ;
QU'IL RESULTE NOTAMMENT D'UNE PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE CONSTITUEE PAR LES FONCTIONNAIRES DE POLICE DE MAZAMET, QUE L'ENSEIGNE PORTANT LA MENTION " VENTE DIRECTE " ETAIT ENCORE EN PLACE AU DEBUT DU MOIS DE JUIN ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA PORTEE DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ET A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT QU'IL IMPORTE DE CENSURER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION A LE POUVOIR DE SUBSTITUER UN MOTIF DE PUR DROIT A UN MOTIF ERRONE OU INOPERANT SUR LEQUEL SE FONDE LA DECISION ATTAQUEE, ET DE JUSTIFIER AINSI LADITE DECISION ;
QUE, DANS LA PRESENTE ESPECE, ELLE EST EN MESURE DE CONSTATER QUE L'INFRACTION REPROCHEE AU DEMANDEUR, QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE COMMISE, N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'AMNISTIE DE PLEIN DROIT, AU SENS DE L'ARTICLE 2-3° DE LA LOI SUSVISEE DU 4 AOUT 1981, QUI NE S'APPLIQUE QU'AUX DELITS COMMIS A L'OCCASION DE CONFLITS RELATIFS A DES PROBLEMES AGRICOLES, RURAUX, ARTISANAUX OU COMMERCIAUX ;
QU'AINSI, ET MALGRE L'ERREUR COMMISE PAR LA COUR D'APPEL, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE L'EXISTENCE D'UN DELIT DE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR CONDAMNE LE DELINQUANT A VERSER UNE SOMME DE 1 000 FRANCS A UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS, PARTIE CIVILE, " AU SEUL MOTIF QUE LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION EST FONDEE EN SON PRINCIPE, QUE CEPENDANT ELLE EST EXAGEREE ET DOIT ETRE REDUITE A LA SOMME DE MILLE FRANCS ;" ALORS QUE SI LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS SONT HABILITEES A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973, ELLES NE SONT PAS POUR AUTANT DISPENSEES DE RAPPORTER LA PREUVE DU PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT SUBI PAR LES CONSOMMATEURS DU FAIT DE L'INFRACTION ET CE, DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN ;
QU'EN L'ESPECE, IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES QUE LE PREJUDICE N'EXISTAIT PAS, CE QUI ETAIT PROUVE PAR L'ABSENCE DE RECLAMATION DES CLIENTS ;
QUE FAUTE DE S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE ET LE QUANTUM DU PREJUDICE CAUSE AU CONSOMMATEUR PAR L'INFRACTION, LA COUR D'APPEL A PRIVE DE BASE LEGALE SA DECISION " ;
ATTENDU QUE, POUR ALLOUER A L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU TARN " DES DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE COLLECTIF SUBI PAR LES CONSOMMATEURS, LA COUR D'APPEL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES ENONCANT QUE LA DEMANDE EST RECEVABLE ET BIEN FONDEE, LES FAITS REPROCHES A X... AYANT PORTE ATTEINTE AUX INTERETS COLLECTIFS DES CONSOMMATEURS QUE CETTE UNION EST HABILITEE A REPRESENTER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, PAR DEROGATION AUX PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE PENALE, SELON LESQUELS SEUL UN PREJUDICE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION DONNE OUVERTURE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS A L'ACTION CIVILE, L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ADMET LES ASSOCIATIONS REGULIEREMENT DECLAREES, AYANT POUR OBJET STATUTAIRE EXPLICITE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS ET AGREEES A CETTE FIN, A EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS L'ACTION CIVILE RELATIVE AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.