SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 MARS 1981) D'AVOIR DECIDE, A L'OCCASION DE L'ACTION EN CONTREFACON ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE ALLIBERT EXPLOITATION (LA SOCIETE ALLIBERT) PAR LA SOCIETE AMI, QUE LES REVENDICATIONS 2 ET 3 DU BREVET D'INVENTION N° 70 15436 RELATIF A UN CASIER DE MANUTENTION GERBABLE, DONT LA SOCIETE AMI EST TITULAIRE, ETAIENT VALABLES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN MEME TEMPS CONSIDERER, SOUS PEINE DE SE CONTREDIRE ET DE VIOLER L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, S'AGISSANT DE LA COOPERATION ENTRE LES BUTEES ET LES AUTRES ELEMENTS, CARACTERISTIQUE ESSENTIELLE DES REVENDICATIONS DU BREVET, QUE CETTE REALISATION ETAIT A LA PORTEE DE L'HOMME DE METIER A LA LUMIERE DE SES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES, ET QUE LA MEME REALISATION NE CONSTITUAIT PAS UN SIMPLE TRAVAIL D'EXECUTION A LA PORTEE DE CET HOMME DE METIER, QUE LE MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DE CETTE CONTRADICTION INTRODUIT DANS L'ARRET UNE VIOLATION DES ARTICLES 6, 9 ET 13 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, EN LEUR REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST HORS TOUTE CONTRADICTION ET SANS AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL, AYANT DISTINGUE LA NULLITE ALLEGUEE DU BREVET POUR DEFAUT DE DESCRIPTION DE L'INVENTION DE CELLE POUVANT RESULTER DE L'ABSENCE D'ACTIVITE INVENTIVE, A CONSTATE, SUR LA PREMIERE CAUSE DE NULLITE INVOQUEE, QUE LES ELEMENTS DE LA DESCRIPTION ETAIENT SUFFISANTS POUR DONNER A L'HOMME DU METIER LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR REALISER L'INVENTION, ET, SUR LA SECONDE, CONSIDERE QUE LA REALISATION DECRITE PAR LE BREVET CONSTITUAIT, NON UN SIMPLE TRAVAIL D'EXECUTION A LA PORTEE DE L'HOMME DE L'ART, MAIS UN TRAVAIL DE CREATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE, BIEN QUE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, LA DEMANDE DE LA SOCIETE AMI TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE ALLIBERT POUR CONTREFACON DES REVENDICATIONS 5 A 9 DU BREVET 70-15 436, AUX MOTIFS QUE LES REVENDICATIONS 5 A 9 NE SONT PAS NOUVELLES AU SENS DE LA LOI CAR ELLES SONT DE NATURE A FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS ADVERSES, C'EST-A-DIRE L'ACTION EN CONTREFACON, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL MECONNAIT AINSI LES DONNEES DU LITIGE QU'ELLE INVERSE COMPLETEMENT, L'ACTION EN CONTREFACON AYANT POUR AUTEUR LA SOCIETE AMI, EGALEMENT AUTEUR DE CETTE DEMANDE NOUVELLE ;
QU'IL Y A VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CHAQUE REVENDICATION ETANT DE NATURE A CONSTITUER UNE INVENTION, LES PRETENTIONS AINSI PRESENTEES PAR LA SOCIETE AMI DEVAIENT NECESSAIREMENT CONNAITRE LE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;
QUE L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST LUI AUSSI VIOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES REVENDICATIONS 5 A 9 DU BREVET NE CONSTITUAIENT QUE DE SIMPLES VARIANTES D'EXECUTION DES QUATRE PREMIERES REVENDICATIONS ;
QU'AYANT FAIT AINSI RESSORTIR QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AMI FONDEE SUR LES REVENDICATIONS 5 A 9, QUI SE TROUVAIENT DANS LEUR DEPENDANCE, N'ETAIT QUE LE COMPLEMENT DE SA DEMANDE INITIALE, ELLE A, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES REVENDICATIONS 2 A 5 DU CERTIFICAT D'ADDITION N° 70 40033 AYANT POUR OBJET UN CASIER DE MANUTENTION GERBABLE, DONT LA SOCIETE AMI EST TITULAIRE, IMPLIQUAIENT UNE ACTIVITE INVENTIVE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SOUS PEINE DE PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE A L'EGARD DES EXIGENCES DES ARTICLES 6 ET 9 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, S'ABSTENIR DE RECHERCHER DE FACON DISTINCTE SI LES INNOVATIONS CONTENUES DANS CES REVENDICATIONS 2 A 5 NE DECOULAIENT PAS EN ELLES-MEMES D'UNE MANIERE EVIDENTE DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ALLIBERT QUE CELLE-CI, APRES AVOIR DEVELOPPE SES MOYENS QUANT AU DEFAUT D'ACTIVITE INVENTIVE DE LA PREMIERE REVENDICATION DU CERTIFICAT D'ADDITION, A PRETENDU QUE LES REVENDICATIONS 2 A 5 ETAIENT NULLES POUR DEFAUT D'ACTIVITE INVENTIVE ET, CE, SUR LE FONDEMENT DES MOTIFS PAR ELLE EXPOSES A PROPOS DE LA PREMIERE REVENDICATION ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT STATUE DANS LES LIMITES DE CES CONCLUSIONS, LE MOYEN QUI CONTREDIT L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LA SOCIETE ALLIBERT DEVANT LA COUR D'APPEL EST IRRECEVABLE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE, BIEN QUE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, LA DEMANDE DE LA SOCIETE AMI TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE ALLIBERT POUR CONTREFACON DES REVENDICATIONS 6 A 13 DU CERTIFICAT D'ADDITION N° 70 40 033, AU MOTIF QUE LES REVENDICATIONS 6 A 13 NE SONT PAS NOUVELLES AU SENS DE L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CAR ELLES TENDENT A FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS ADVERSES C'EST-A-DIRE L'ACTION EN CONTREFACON ;
QU'ELLES SONT DONC RECEVABLES DEVANT LA COUR D'APPEL, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL MECONNAIT AINSI LES DONNEES DU LITIGE QU'ELLE INVERSE COMPLETEMENT, L'ACTION EN CONTREFACON AYANT POUR AUTEUR LA SOCIETE AMI EGALEMENT AUTEUR DE CETTE NOUVELLE DEMANDE ;
QU'IL Y A VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CHAQUE REVENDICATION ETANT DE NATURE A CONSTITUER UNE INVENTION, LES PRETENTIONS AINSI PRESENTEES PAR LA SOCIETE AMI DEVAIENT NECESSAIREMENT CONNAITRE LE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;
QUE L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST AINSI VIOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES REVENDICATIONS 6 A 13 DU CERTIFICAT D'ADDITION NE CONSTITUAIENT QUE DES VARIANTES D'EXECUTION DES REVENDICATIONS PRINCIPALES 1 A 5 AUXQUELLES ELLES SE REFERAIENT ;
QU'AYANT FAIT AINSI RESSORTIR QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AMI FONDEE SUR LES REVENDICATIONS 6 A 13, QUI SE TROUVAIENT DANS LEUR DEPENDANCE, N'ETAIT QUE LE COMPLEMENT DE SA DEMANDE INITIALE, ELLE A, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;