SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET 64-1355 DU 30 NOVEMBRE 1964 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QUE SI LE LOCAL LOUE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN PREVUES A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1964, UN BAIL D'UNE DUREE D'AU MOINS SIX ANS, AU LOYER LIBREMENT CONVENU, PEUT CEPENDANT ETRE CONCLU, MAIS NE PRENDRA EFFET QU'APRES LA CONSTATATION DE L'EXECUTION, PAR LE PROPRIETAIRE, DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE AVEC LES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 FEVRIER 1981) QUE M Y... A PROMIS DE DONNER EN LOCATION UN APPARTEMENT APPARTENANT A MME X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DES QUE LES TRAVAUX NECESSAIRES A LA MISE EN CONFORMITE DES LIEUX AVEC LES EXIGENCES LEGALES SERAIENT FAITS ;
QUE CES TRAVAUX ONT ETE EXECUTES PAR M X... ET A SES FRAIS ;
QUE CE DERNIER A ECRIT AU BAILLEUR LE 4 AVRIL 1976 POUR LUI INDIQUER QUE LES TRAVAUX ETAIENT ACHEVES, QUE LE CONSTAT D'HUISSIER DE JUSTICE AVAIT ETE FAIT ET LUI DEMANDER L'ENVOI DU BAIL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES RAPPORTS LOCATIFS ENTRE LES PARTIES ETAIENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET RETIENT QUE LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ONT ETE EXECUTES POUR LE COMPTE DE M Y..., LE MANDAT DONNE PAR CELUI-CI A SON LOCATAIRE, RESULTANT CLAIREMENT DE LA LETTRE DU 4 AVRIL 1976 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PROPRIETAIRE NE PEUT METTRE A LA CHARGE DU PRENEUR, NI L'AVANCE DES FRAIS DE MISE EN CONFORMITE DU LOCAL AVEC LES EXIGENCES LEGALES, NI L'OBLIGATION DE FAIRE CONSTATER L'ETAT DES LIEUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES P ARTIES AU MEME ET SEM BLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;