SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, 1134 DU CODE CIVIL ET L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1972 INSTITUANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ;
ATTENDU QUE DAME X... A ETE ENGAGEE, PAR CONTRAT DU 3 JANVIER 1975, PAR LE COMITE D'ETUDES ET DE SOINS AUX ARRIERES PROFONDS, EN QUALITE D'AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE AVANT PRESELECTION, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE 8 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE ;
QU'EN MAI 1978, LE COMITE NOTIFIA A DAME X..., QUI VENAIT D'ECHOUER A L'EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION QU'ELLE SUIVAIT, QUE LE TERME DE SON CONTRAT ETAIT DE CE FAIT ATTEINT ;
QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, ALORS QUE, POUR LES SALARIES ADMIS A SE REPRESENTER, LE CONTRAT DE TRAVAIL EST TACITEMENT RECONDUIT DE LA DUREE UTILE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT TIRER UNE INTERDICTION DE SE PRESENTER A NOUVEAU DU SILENCE A CE SUJET DE L'ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1972, NI ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AUTORISANT DAME X... A SE REPRESENTER ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT EXACTEMENT RETENU QUE L'ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE ET L'ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1972 CONSTITUANT LE CERTIFICAT D'APTITUDE NE POUVAIENT, EN CE QUI CONCERNE LES AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES, NI LA POSSIBILITE D'UNE PROLONGATION DU CYCLE DE FORMATION, NI LA FACULTE POUR LES INTERESSES DE SE PRESENTER A NOUVEAU A L'EXAMEN, LA COUR D'APPEL DE PARIS A ESTIME QUE LE COMITE AVAIT PU NOTIFIER A DAME X... QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT PRIS FIN DU FAIT DE SON ECHEC A L'EXAMEN DE QUALIFICATION, LA LETTRE DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU 13 JUILLET 1978, POSTERIEURE A CETTE NOTIFICATION, N'ETANT PAS DE NATURE A CONFERER A LA DECISION DU COMITE UN CARACTERE ABUSIF ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;