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23/02/1983 | FRANCE | N°80-41452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1983, 80-41452


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, 1134 DU CODE CIVIL ET L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1972 INSTITUANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ;

ATTENDU QUE DAME X... A ETE ENGAGEE, PAR CONTRAT DU 3 JANVIER 1975, PAR LE COMITE D'ETUDES ET DE SOINS AUX ARRIERES PROFONDS, EN QUALITE D'AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE AVANT PRESELECTION, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE 8 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE ;

QU'EN MAI 1978, LE COMITE NOTIFIA

A DAME X..., QUI VENAIT D'ECHOUER A L'EXAMEN SANCTIONNANT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, 1134 DU CODE CIVIL ET L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1972 INSTITUANT UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ;

ATTENDU QUE DAME X... A ETE ENGAGEE, PAR CONTRAT DU 3 JANVIER 1975, PAR LE COMITE D'ETUDES ET DE SOINS AUX ARRIERES PROFONDS, EN QUALITE D'AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE AVANT PRESELECTION, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE 8 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE ;

QU'EN MAI 1978, LE COMITE NOTIFIA A DAME X..., QUI VENAIT D'ECHOUER A L'EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION QU'ELLE SUIVAIT, QUE LE TERME DE SON CONTRAT ETAIT DE CE FAIT ATTEINT ;

QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, ALORS QUE, POUR LES SALARIES ADMIS A SE REPRESENTER, LE CONTRAT DE TRAVAIL EST TACITEMENT RECONDUIT DE LA DUREE UTILE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT TIRER UNE INTERDICTION DE SE PRESENTER A NOUVEAU DU SILENCE A CE SUJET DE L'ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1972, NI ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AUTORISANT DAME X... A SE REPRESENTER ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT EXACTEMENT RETENU QUE L'ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE ET L'ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1972 CONSTITUANT LE CERTIFICAT D'APTITUDE NE POUVAIENT, EN CE QUI CONCERNE LES AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES, NI LA POSSIBILITE D'UNE PROLONGATION DU CYCLE DE FORMATION, NI LA FACULTE POUR LES INTERESSES DE SE PRESENTER A NOUVEAU A L'EXAMEN, LA COUR D'APPEL DE PARIS A ESTIME QUE LE COMITE AVAIT PU NOTIFIER A DAME X... QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT PRIS FIN DU FAIT DE SON ECHEC A L'EXAMEN DE QUALIFICATION, LA LETTRE DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU 13 JUILLET 1978, POSTERIEURE A CETTE NOTIFICATION, N'ETANT PAS DE NATURE A CONFERER A LA DECISION DU COMITE UN CARACTERE ABUSIF ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41452
Date de la décision : 23/02/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Aide médico-psychologique engagée pour un stage de formation professionnelle - Echec au certificat d'aptitude prévu en fin de formation.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Contrat de travail - Contrat à durée déterminée - Stage de formation professionnelle - Echec du salarié au certificat d'aptitude prévu en fin de formation - Portée.

Il ne résulte ni de l'annexe à la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée, ni de l'arrêté du 4 septembre 1972 instituant le certificat d'aptitude, que les aides médico-psychologiques engagés jusqu'à obtention de leur diplôme puissent en cas d'échec bénéficier d'une prolongation de leur cycle de formation ou puissent se présenter à nouveau à l'examen. L'employeur peut donc sans abus, notifier la rupture du contrat à celui qui a échoué à l'examen prévu en fin de formation, nonobstant une lettre postérieure du directeur départemental du travail, informant le salarié de la possibilité pour lui de se représenter à l'examen.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1972
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DE L'ENFANCE INADAPTEE, ANNEXE 8

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale), 23 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 1983, pourvoi n°80-41452, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 102

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41452
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