SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LABAT AUQUEL BOURJADE AVAIT ANNONCE QU'IL NE FERAIT PLUS PARTIE DE SON PERSONNEL LE 31 DECEMBRE 1977, DE SES DEMANDES D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF AU MOTIF QUE LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD POUR DIRE QU'ELLES ETAIENT CONVENUES D'UNE PERIODE D'ESSAI DE QUATRE MOIS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE PERIODE EUT PRIS EFFET AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1977 ;
ATTENDU CEPENDANT QU'UNE PERIODE D'ESSAI COMMENCE AU MOMENT DE L'ENGAGEMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LABAT ETAIT AU SERVICE DE BOURJADE DEPUIS LE 1ER JUILLET 1977, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DES CHEFS DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, LE 26 JUIN 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;