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02/03/1983 | FRANCE | N°80-16870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 1983, 80-16870


DONNE ACTE A LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS DE SON DESISTEMENT DU TROISIEME MOYEN DU POURVOI ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 SEPTEMBRE 1980) POUR LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DESTINE A ETRE VENDU EN COPROPRIETE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MONT D'EAUBONNE A DONNE MISSION A M X..., ARCHITECTE, ET PASSE MARCHE AVEC LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE ;

QUE DES DESORDRES AYANT AFFECTE LE GROS Z... DES BATIMENTS ET LA CHEMINEE DE LA CENTRALE THERMIQUE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU MONT D'EAUBONNE A ASSIGNE EN

REPARATION DU DOMMAGE LES HERITIERS DE L'ARCHITECTE DECEDE ...

DONNE ACTE A LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS DE SON DESISTEMENT DU TROISIEME MOYEN DU POURVOI ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 SEPTEMBRE 1980) POUR LA REALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER DESTINE A ETRE VENDU EN COPROPRIETE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MONT D'EAUBONNE A DONNE MISSION A M X..., ARCHITECTE, ET PASSE MARCHE AVEC LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE INDUSTRIELLE ;

QUE DES DESORDRES AYANT AFFECTE LE GROS Z... DES BATIMENTS ET LA CHEMINEE DE LA CENTRALE THERMIQUE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU MONT D'EAUBONNE A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE LES HERITIERS DE L'ARCHITECTE DECEDE ET L'ENTREPRENEUR, AINSI QUE LEURS ASSUREURS RESPECTIFS, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ET LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE ;

ATTENDU QUE LES HERITIERS DE L'ARCHITECTE ET LEUR ASSUREUR FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES IN SOLIDUM AVEC L'ENTREPRENEUR ET SON ASSUREUR, AU PAIEMENT DES TRAVAUX DE REFECTION, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES N'A JAMAIS INVOQUE LE CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE PASSE AVEC L'ENTREPRISE, COMME DEVANT AVOIR POUR CONSEQUENCE JURIDIQUE DE SOUMETTRE L'ARCHITECTE A UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1967, APPLICABLE A LA CAUSE, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, DEVENU APPLICABLE DEPUIS L'ANNULATION DE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PAR ARRET DU CONSEIL D'ETAT, ET SELON LEQUEL LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, VIOLANT AINSI CE TEXTE ;

ET ALORS, QU'IL A ETE STATUE AINSI D'OFFICE EN VIOLATION DU PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, SUR DES ELEMENTS DE FAIT DE DROIT ETRANGERS AUX DEBATS NON INVOQUES PAR LE SYNDICAT DE COPROPRIETE ET SUR LESQUELS LES HERITIERS DE L'ARCHITECTE ET LEUR ASSUREUR N'ONT PAS ETE APPELES A S'EXPLIQUER, EN VIOLATION DES ARTICLES 6, 7 ET 9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A PRIS MOTIF DE CE QUE, PAR SON PRECEDENT ARRET AYANT ORDONNE UNE EXPERTISE, EN DATE DU 10 JUILLET 1976, CELLE-CI AURAIT EU POUR OBJET LA MISE EVENTUELLE EN RELIEF PAR LES EXPERTS D'UNE CAUSE DE DESORDRES ETRANGERE A LA SOCIETE EGI ET A L'ARCHITECTE X..., COMME DE NATURE A CONSTITUER LA SEULE CAUSE D'EXONERATION DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR CES DERNIERS, A DENATURE LEDIT ARRET DU 10 JUILLET 1976 EN CE QUE CELUI-CI AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE PAR LES MOTIFS QUE LA CONTESTATION PORTAIT ESSENTIELLEMENT SUR LA CONCEPTION ET L'EXECUTION DES OUVRAGES, CHEMINEES ET BATIMENTS, DONT SELON LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES DESORDRES ONT POUR CAUSE LES FAUTES DE L'ARCHITECTE ET DE L'ENTREPRENEUR TANT DANS LES CHOIX DES METHODES TECHNIQUES QUE DANS CELUI DES MATERIAUX ET LEUR MODE D'EMPLOI, CES FAUTES ALLEGUEES ETANT DENIEES PAR LES INTIMES ET LA COUR D'APPEL DECLARANT NE PAS TROUVER DANS LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS LES ECLAIRCISSEMENTS SUFFISANTS POUR TRANCHER CETTE CONTESTATION, VIOLANT EN CECI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET DU 10 JUILLET 1976, N'AYANT ORDONNE UNE EXPERTISE QUE POUR STATUER SUR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE CONTESTEE DES CONSTRUCTEURS ET NON POINT SUR CELLE D'UNE CAUSE ETRANGERE DE NATURE A LES EXONERER D'UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DONT ILS SERAIENT L'OBJET, L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN CONTRARIETE A SES DISPOSITIONS ET A DES MOTIFS DECISOIRES, VIOLANT L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AVAIT SOUTENU QUE LE MARCHE ETAIT FORFAITAIRE ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL INSTITUAIENT A LA CHARGE DU MAITRE D'Z... UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DONT IL NE POUVAIT S'EXONERER QU'EN DEMONTRANT LA FAUTE D'UN TIERS, CE QUE LES HERITIERS DE L'ARCHITECTE ET LEUR ASSUREUR ONT EUX-MEMES DENIE DANS LEURS ECRITURES, QU'AINSI, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION NI LES DROITS DE LA DEFENSE, ET ALORS QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE PAR LES MOTIFS DE SON PRECEDENT ARRET QUI, AVANT DIRE DROIT SUR LA RESPONSABILITE, S'ETAIT BORNE EN SON DISPOSITIF A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A STATUE, HORS LA DENATURATION ET LA CONTRADICTION ALLEGUEES, SUR LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR LE MAITRE D'Z... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES HERITIERS DE L'ARCHITECTE ET LEUR ASSUREUR FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FONDE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE SUR LA PRESOMPTION RESULTANT DE L'ARTICLE 1792 ANCIEN DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1967, PAR REFERENCE AU CARACTERE FORFAITAIRE D'UN MARCHE PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'ARRET A MECONNU L'EFFET RELATIF DES CONVENTIONS ET PAR LA MEME VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL, EN DEDUISANT D'UN MARCHE PASSE PAR UN ENTREPRENEUR AVEC LE MAITRE DE Y... ET A L'EGARD DUQUEL L'ARCHITECTE EST UN TIERS, LA CONSEQUENCE JURIDIQUE QUE CE MARCHE ETANT FORFAITAIRE LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE SERAIT ENGAGEE SUR LE FONDEMENT DE LA PRESOMPTION DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, ET NON SUR LE TERRAIN DE LA FAUTE, COMMISE DANS L'EXECUTION DE SON CONTRAT DE LOUAGE DONT LE CARACTERE FORFAITAIRE N'EST NI ALLEGUE, NI CONSTATE ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, LE CONTRAT QUI FAIT LA LOI DES PARTIES NE POUVANT ETRE MODIFIE UNILATERALEMENT AU PREJUDICE DE L'UNE PAR UNE CONVENTION PASSEE PAR L'AUTRE AVEC UN TIERS ;

ALORS, EGALEMENT, QUE L'ARRET QUI A RELEVE QUE LE MARCHE DE L'ENTREPRENEUR COMPORTAIT UNE POSSIBILITE DE REVISION DU PRIX EN FONCTION DES FLUCTUATIONS ECONOMIQUES ET SELON DES FORMULES DE REVISION VARIANT SUIVANT LA NATURE DES TRAVAUX, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE SUR LE CARACTERE FIXE NE VARIETUR DESDITES MODALITES DE REVISION ET DE FLUCTUATIONS DU PRIX, CONDITION NECESSAIRE A LA QUALIFICATION D'UN FORFAIT PAR APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET 1793 DU CODE CIVIL, ET ALORS, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE PRIX FIXE A UNE SOMME GLOBALE ET REVISABLE SOIT MENTIONNE DANS LE MARCHE SOUS LA RUBRIQUE FORFAIT NE SUFFIT PAS A IMPLIQUER LADITE CONDITION, D'OU IL RESULTE QUE L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE, ET ALORS, ENFIN, QUE LA PRESOMPTION DE FRAUDE QUI FONDE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN CAS DE MARCHE FORFAITAIRE EST ETRANGERE A L'ARCHITECTE, LEQUEL N'EST PAS LE BENEFICIAIRE DU PROFIT LUCRATIF RESULTANT D'UNE TROMPERIE COMMISE SUR LE PRIX DES MATERIAUX D'UN OUVRAGE DONT LE COUT EST FIXE, D'OU UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LE PRIX AVAIT ETE FIXE A UNE SOMME GLOBALE ET REVISABLE, SOUS UNE RUBRIQUE DU CONTRAT INTITULE FORFAIT, L'ARRET, APPRECIANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ENONCE QUE LA POSSIBILITE D'UNE REVISION EN FONCTION DES FLUCTUATIONS ECONOMIQUES ET SELON DES FORMULES DE REVISION VARIANT AVEC LA NATURE DES TRAVAUX, N'ENLEVAIT PAS AU MARCHE SON CARACTERE A PRIX FAIT, AU SENS DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1967 ;

QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE S'AGISSANT D'UN EDIFICE CONSTRUIT A PRIX FAIT, L'ARCHITECTE EST PRESUME RESPONSABLE DES MALFACONS AFFECTANT LE GROS Z... ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QU'UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESAIT SUR L'ARCHITECTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-16870
Date de la décision : 02/03/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil - Construction à prix fait.

Il résulte de l'article 1792 du Code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 que s'agissant d'un édifice construit à prix fait, l'architecte est présumé responsable des malfaçons affectant le gros oeuvre.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B), 26 septembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-04-27 Bulletin 1977 III N. 177 (1) p. 136 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 1983, pourvoi n°80-16870, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.16870
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