SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FRANCE EDITIONS ET PUBLICATIONS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE, A COMPTER DU 5 MAI 1968, L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE, DE M X... QUI LUI AVAIT FOURNI DES DESSINS PARAISSANT DANS UN HEBDOMADAIRE DONT ELLE ASSURAIT LA PUBLICATION EN SE FONDANT SUR UN RAPPORT D'EXPERTISE ETABLI DANS UNE PROCEDURE CONCERNANT D'AUTRES DESSINATEURS ET ILLUSTRATEURS SANS SE PREOCCUPER DU POINT DE SAVOIR SI LEURS CONDITIONS DE COLLABORATION ET DE REMUNERATION ETAIENT IDENTIQUES A CELLES DE M X... ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE LA QUALITE D'AUTEUR INDEPENDANT DE CE DERNIER ETAIT CONFIRMEE PAR LA LIBERTE DE REVENTE, INCOMPATIBLE AVEC LA QUALITE D'AUTEUR SALARIE, DONT IL BENEFICIAIT EN DEHORS DES DROITS DE PREMIERE PUBLICATION QU'IL LUI CEDAIT ET PAR LE FAIT QU'ELLE L'AVAIT TOUJOURS PAYE UNE NOUVELLE FOIS POUR CHAQUE SECONDE PUBLICATION D'UNE MEME ILLUSTRATION, CONDUIRE LES JUGES DU FOND A CONSIDERER L'INTERESSE COMME UN ARTISTE AUTEUR D'OEUVRES GRAPHIQUES ASSUJETTI A CE TITRE AU REGIME PARTICULIER INSTITUE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE M X... QUI AVAIT CONCLU EN PREMIERE INSTANCE AU MAINTIEN DE LA DECISION D'ASSUJETTISSEMENT PRISE A SON EGARD A CONFIRME LES DECLARATIONS VISANT LES DIRECTIVES QU'IL RECEVAIT DE LA SOCIETE EN CE QUI CONCERNE LE FORMAT, LA COULEUR ET L'ESPRIT DES DESSINS QUI LUI ETAIENT COMMANDES ET LES MODALITES DE SA REMUNERATION CALCULEE A L'UNITE EN FONCTION D'UN TARIF FIXE PAR LA SOCIETE ;
QU'AU SOUTIEN DE SES AFFIRMATIONS IL A VERSE AUX DEBATS DES BULLETINS DE REGLEMENT DE PIGES AINSI QU'UN RAPPORT D'EXPERTISE ETABLI AU COURS D'UNE PROCEDURE RELATIVE A L'ASSUJETTISSEMENT D'AUTRES DESSINATEURS ET ILLUSTRATEURS AYANT APPORTE LEURS CONCOURS A LA SOCIETE FRANCE EDITIONS ET PUBLICATIONS ;
QU'IL NE RESSORT NI DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NI DES ECRITURES QU'EN PRESENCE DE CETTE PRODUCTION, DONT LA REGULARITE N'EST PAS CONTESTEE, LA SOCIETE AIT SOUTENU QU'IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE DE SITUATION ENTRE EUX ET M X... ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE LE VERIFIER D'OFFICE ;
QU'AYANT AINSI CONSTATE AU VU DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE M X... EFFECTUAIT A DOMICILE LES DESSINS QUI LUI ETAIENT CONFIES PAR LA SOCIETE ET SELON LES DIRECTIVES PAR ELLES DONNEES, CE QUI EXCLUAIT QU'IL EUT LA QUALITE DE CREATEUR INDEPENDANT, MOYENNANT UNE REMUNERATION CALCULEE SUR UNE BASE UNITAIRE FIXEE A L'AVANCE ET PRESENTANT DES LORS UN CARACTERE FORFAITAIRE AU SENS DE L'ARTICLE L 721-1 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'IL DEVAIT ETRE AFFILIE AU REGIME GENERAL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 242, 1° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, PEU IMPORTANT EU EGARD A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 MARS 1957, LES DROITS QU'IL AVAIT PU CONSERVER SUR SES OEUVRES, AINSI D'AILLEURS QUE L'AVAIENT RELEVE LES PREMIERS JUGES ;
QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.