STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRANCOIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 30 AVRIL 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR ESCROQUERIE A 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1 000 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIE ;
AU MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES, QU'IL ETAIT ETABLI QUE DANS UN SUPERMARCHE, LE PREVENU AVAIT GRATTE LES ETIQUETTES SUR DEUX ARTICLES, LES AVAIT REMPLACEES PAR DES ETIQUETTES PORTANT DES PRIX MOINS ELEVES, ET S'ETAIT AINSI PRESENTE A LA CAISSE ;
ALORS QUE LA CONSTITUTION DU DELIT D'ESCROQUERIE SUPPOSE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT EU POUR BUT DE PERSUADER LA VICTIME DE L'EXISTENCE DE FAUSSES ENTREPRISES D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT IMAGINAIRE, OU DE FAIRE NAITRE L'ESPERANCE OU LA CRAINTE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE QUE LA COUR D'APPEL QUI NE S'EXPLIQUE PAS SUR L'EXISTENCE DE CET ELEMENT NECESSAIRE A LA CONSTITUTION DU DELIT, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN VIOLATION DU TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE X... A ETE INTERPELLE DANS UN SUPERMARCHE AU MOMENT OU IL PRESENTAIT A LA CAISSE POUR PAIEMENT DES MARCHANDISES DONT IL AVAIT MODIFIE L'ETIQUETAGE POUR Y FAIRE APPARAITRE UN PRIX INFERIEUR QUE CELUI REELLEMENT FIXE, MANEGE QUI AVAIT ETE OBSERVE PAR UN TEMOIN ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS LES JUGES ONT, CONTRAIREMENT AU GRIEF DU MOYEN, CARACTERISE L'EXISTENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
QU'EN EFFET CONSTITUE DE TELLES MANOEUVRES L'USAGE DE RUSES OU DE MACHINATIONS DESTINEES A COMMANDER LA CONFIANCE DE LA VICTIME ET A FAIRE NAITRE L'ESPERANCE DU SUCCES D'UNE OPERATION COMMERCIALE ;
QUE SI, A LA VERITE, IL RESSORT DES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND QUE X... A COMMIS LE DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET NON CELUI D'ESCROQUERIE COMME L'A JUGE A TORT LA COUR D'APPEL, L'ARRET NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CENSURE DE CE CHEF, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PEINE PREVUE PAR LA LOI ETANT LA MEME POUR CHACUNE DE CES DEUX INFRACTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.