SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 017 ET 018 DE L'ANNEXE OUVRIERS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DES TUILES ET BRIQUES DU 16 OCTOBRE 1970 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 017 SUSVISE, LE PERSONNEL APPELE A EFFECTUER UN POSTE DE TRAVAIL EN CONTINU D'AU MOINS 7 HEURES 30 CONSECUTIVES BENEFICIE D'UN ARRET DE 20 MINUTES REMUNEREES ;
QUE SELON L'ARTICLE 018, IL EST ATTRIBUE UNE PRIME DE PANIER AUX POSTES CONTINUS DE NUIT COMPORTANT 7 HEURES 30 CONSECUTIVES ENCADRANT MINUIT ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE M X..., QUI, AU SERVICE DE LA SOCIETE TUILERIES HUGUENOT-FENAL, AVAIT BENEFICIE DE LA PRIME DE PANIER PREVUE A L'ARTICLE 018, DE SA DEMANDE DE REMUNERATION DU TEMPS DE PAUSE PREVUE A L'ARTICLE 017, POUR LA PERIODE DE JANVIER 1975 A JANVIER 1979, AUX MOTIFS QUE LA PRIME ET LA PAUSE NE PEUVENT ETRE CUMULEES PUISQU'ELLES ONT ETE DISSOCIEES ET QU'UN MEME SALARIE NE PEUT EFFECTUER DEUX POSTES DE 7 HEURES 30 CHACUN ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES ARTICLES 017 ET 018, QUI PREVOIENT, L'UN LA REMUNERATION DU TEMPS DE PAUSE, L'AUTRE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CASSE-CROUTE, SONT APPLICABLES CUMULATIVEMENT AUX OUVRIERS QUI, AFFECTES A UN POSTE CONTINU DE NUIT D'AU MOINS 7 HEURES 30 ENCADRANT MINUIT ET AYANT EFFECTUE UNE PAUSE DE 20 MINUTES, REMPLISSENT DE CE FAIT TANT LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 018 QUE CELLES DE L'ARTICLE 017 ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 OCTOBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VITRY-LE-FRANCOIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHALONS-SUR-MARNE.