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14/03/1983 | FRANCE | N°80-42291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 80-42291


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 017 ET 018 DE L'ANNEXE OUVRIERS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DES TUILES ET BRIQUES DU 16 OCTOBRE 1970 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 017 SUSVISE, LE PERSONNEL APPELE A EFFECTUER UN POSTE DE TRAVAIL EN CONTINU D'AU MOINS 7 HEURES 30 CONSECUTIVES BENEFICIE D'UN ARRET DE 20 MINUTES REMUNEREES ;

QUE SELON L'ARTICLE 018, IL EST ATTRIBUE UNE PRIME DE PANIER AUX POSTES CONTINUS DE NUIT COMPORTANT 7 HEURES 30 CONSECUTIVES ENCADRANT MINUIT ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOU

TE M X..., QUI, AU SERVICE DE LA SOCIETE TUILERIES HUGUENOT-FENAL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET 017 ET 018 DE L'ANNEXE OUVRIERS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DES TUILES ET BRIQUES DU 16 OCTOBRE 1970 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 017 SUSVISE, LE PERSONNEL APPELE A EFFECTUER UN POSTE DE TRAVAIL EN CONTINU D'AU MOINS 7 HEURES 30 CONSECUTIVES BENEFICIE D'UN ARRET DE 20 MINUTES REMUNEREES ;

QUE SELON L'ARTICLE 018, IL EST ATTRIBUE UNE PRIME DE PANIER AUX POSTES CONTINUS DE NUIT COMPORTANT 7 HEURES 30 CONSECUTIVES ENCADRANT MINUIT ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE M X..., QUI, AU SERVICE DE LA SOCIETE TUILERIES HUGUENOT-FENAL, AVAIT BENEFICIE DE LA PRIME DE PANIER PREVUE A L'ARTICLE 018, DE SA DEMANDE DE REMUNERATION DU TEMPS DE PAUSE PREVUE A L'ARTICLE 017, POUR LA PERIODE DE JANVIER 1975 A JANVIER 1979, AUX MOTIFS QUE LA PRIME ET LA PAUSE NE PEUVENT ETRE CUMULEES PUISQU'ELLES ONT ETE DISSOCIEES ET QU'UN MEME SALARIE NE PEUT EFFECTUER DEUX POSTES DE 7 HEURES 30 CHACUN ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES ARTICLES 017 ET 018, QUI PREVOIENT, L'UN LA REMUNERATION DU TEMPS DE PAUSE, L'AUTRE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CASSE-CROUTE, SONT APPLICABLES CUMULATIVEMENT AUX OUVRIERS QUI, AFFECTES A UN POSTE CONTINU DE NUIT D'AU MOINS 7 HEURES 30 ENCADRANT MINUIT ET AYANT EFFECTUE UNE PAUSE DE 20 MINUTES, REMPLISSENT DE CE FAIT TANT LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 018 QUE CELLES DE L'ARTICLE 017 ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 OCTOBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VITRY-LE-FRANCOIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHALONS-SUR-MARNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42291
Date de la décision : 14/03/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industrie des tuiles et briques - Convention nationale du 16 octobre 1970 - Durée du travail - Temps de pause - Prime de panier - Cumul - Possibilité.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de panier - Industrie des tuiles et briques - Convention nationale du 16 octobre 1970.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Industrie des tuiles et briques - Temps de pause - Prime de panier - Cumul - Possibilité.

Les articles 017 et 018 de l'annexe "ouvriers" à la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 16 octobre 1970, qui prévoient, l'un la rémunération du temps de pause du personnel appelé à effectuer un poste de travail en continu d'au moins 7h 30 et l'autre le remboursement des frais de casse-croûte aux personnels affectés aux postes continus de nuit comportant 7h 30 consécutives encadrant minuit, sont applicables cumulativement aux ouvriers qui, affectés à un poste continu de nuit d'au moins 7h 30 encadrant minuit et ayant effectué une pause de 20 minutes remplissent de ce fait les conditions de l'un et l'autre des deux articles susvisés.


Références :

Convention collective nationale du 16 octobre 1970 Industries des tuiles et briques annexe ouvriers ART. 17, ART. 18

Décision attaquée : Tribunal d'instance Vitry-le-François, 09 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1983, pourvoi n°80-42291, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 148

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42291
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