SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 516-18, R 516-19 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LE CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE L'ORNE CONTRE UNE DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI AVAIT ALLOUE A M X... DEUX PROVISIONS SUR SALAIRES DES MOIS D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 1979, AUX MOTIFS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 516-18 DU CODE DU TRAVAIL, LE BUREAU DE CONCILIATION AVAIT PU, NONOBSTANT TOUTE EXCEPTION DE PROCEDURE, ORDONNER CE VERSEMENT, QUE LA DECISION ENTREPRISE NE POUVAIT, SELON L'ARTICLE R 516-19 DU MEME CODE, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND ET QUE, DES BULLETINS DE PAIE AYANT ETE DELIVRES JUSQU'EN SEPTEMBRE 1979 A M X... QUI AVAIT CONTINUE A ASSUMER LA MEME MISSION EN OCTOBRE ET EN NOVEMBRE, LE BUREAU DE CONCILIATION AVAIT PU FONDER SA DECISION SUR L'APPARENCE POUR PASSER OUTRE A LA CONTESTATION RELATIVE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE L'ORNE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL N'AVAIT EXISTE ENTRE ELLE ET M X... QUI, COMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE L'ENTREPRISE, ETAIT MANDATAIRE SOCIAL ET NON SALARIE DE CELLE-CI, CE QUI CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE, DEJA SOULEVEE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION, DE L'EXISTENCE MEME DE SON OBLIGATION DE PAYER DES SALAIRES ET IMPLIQUAIT LA NON-REUNION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE R 516-18 DU CODE DU TRAVAIL ET UN EXCES DE POUVOIR DU BUREAU DE CONCILIATION RENDANT RECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DEUX PREMIERS DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TROISIEME ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 31 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.