SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-1 ET L 761-2 DU CODE DU TRAVAIL, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE AIGLES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MLLE X..., JOURNALISTE PROFESSIONNELLE, AVAIT ETE LIEE A ELLE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JOURNALISTE PIGISTE N'A PAS LA QUALITE DE SALARIE MAIS CELLE D'ENTREPRENEUR, QUE L'ARTICLE L 761-2 DU CODE DU TRAVAIL PRESUME SEULEMENT L'EXISTENCE DE FAITS PROPRES A CARACTERISER LE LIEN DE SUBORDINATION UNISSANT L'EDITEUR ET LE JOURNALISTE PROFESSIONNEL, QU'EN SE CONTENTANT DES LORS D'ENONCER QUE L'EDITEUR N'AVAIT PAS DETRUIT OU TENTE DE DETRUIRE LA PRESOMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE L 761-2 SANS RECHERCHER SI L'EDITEUR N'AVAIT PAS DETRUIT OU TENTE D'ETABLIR QUE LE JOURNALISTE N'AVAIT PAS ACCOMPLI UN TRAVAIL REGULIER OU CONSTANT ET QU'IL N'ETAIT PAS TENU D'OBEIR AUX DIRECTIVES DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE L 761-2 , ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE LIEN DE SUBORDINATION DU JOURNALISTE PAR RAPPORT A L'EDITEUR SE CARACTERISE PAR LA REGULARITE ET LE CONTENU DE LA COLLABORATION ET PAR L'OBLIGATION D'OBEIR AUX DIRECTIVES DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES, QU'EN SE CONTENTANT D'ENONCER QUE MLLE X... AVAIT TRAVAILLE DANS UN CADRE PRECIS ETABLI PAR L'EMPLOYEUR ET QUE LES JOURNALISTES PIGISTES EMPLOYES PAR LA SOCIETE NE POUVAIENT PAS REFUSER LES TRAVAUX PROPOSES PAR CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE L 121-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE L 761-2 DU CODE DU TRAVAIL, TOUTE CONVENTION PAR LAQUELLE UNE ENTREPRISE DE PRESSE S'ASSURE, MOYENNANT REMUNERATION, LE CONCOURS D'UN JOURNALISTE PROFESSIONNEL EST PRESUMEE ETRE UN CONTRAT DE TRAVAIL, QUELS QUE SOIENT LE MODE ET LE MONTANT DE LA REMUNERATION ;
QU'EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS DETRUIT CETTE PRESOMPTION, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.