SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 16 OCTOBRE 1980), M X..., ARCHITECTE, A PARTICIPE A LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, DESTINE A ETRE VENDU EN COPROPRIETE ;
QUE MLLE A..., ACQUEREUR D'UN APPARTEMENT, SE PLAIGNANT D'UN DEFAUT D'ISOLATION PHONIQUE, L'A ASSIGNE EN REPARATION DU DOMMAGE EN RESULTANT ;
ATTENDU QUE L'ARCHITECTE FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A SUPPORTER LE COUT DES TRAVAUX D'ISOLATION PHONIQUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, DANS LES CONCLUSIONS PRISES PAR L'ARCHITECTE ET LAISSEES SANS REPONSE, IL ETAIT SOUTENU QUE LA GARANTIE DECENNALE N'ETAIT PAS ENGAGEE DU FAIT QUE LE VICE ETAIT APPARENT LORS DE LA RECEPTION, LA GARANTIE DECENNALE NE COUVRANT QUE LES VICES CACHES CE, EN QUOI, L'ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RECEPTION PRONONCEE PAR LE MAITRE DE Y... EN L'ETAT DE VICES APPARENTS ETEINT L'ACTION EN GARANTIE DECENNALE A SON ENDROIT COMME A L'ENDROIT DES ACQUEREURS POSTERIEURS DE L'OUVRAGE, LESQUELS, SUBROGES DANS SES DROITS, NE PEUVENT, PAR L'EFFET DE LA CESSION DES DROITS DE LEUR AUTEUR, BENEFICIER D'UNE ACTION EN GARANTIE ANTERIEUREMENT ETEINTE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE CES DERNIERES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF RETIENT QUE LE VICE D'ISOLATION PHONIQUE NE POUVAIT ETRE DECELE LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE, MAIS SEULEMENT APRES L'ENTREE DANS LES LIEUX ET LE FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE DANS LES CONDITIONS NORMALES ;
QUE, DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS LE CARACTERE CACHE DU VICE LORS DE LA RECEPTION DE L'OUVRAGE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A PU CONDAMNER L'ARCHITECTE AU COUT DES TRAVAUX D'ISOLATION PHONIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE EN APPEL CONTRE UNE PERSONNE QUI N'A PAS ETE NI PARTIE, NI REPRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE, N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, ALORS MEME QUE SA MISE EN CAUSE N'EST PAS IMPLIQUEE PAR L'EVOLUTION DU LITIGE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SE REFUSER A STATUER SUR UNE TELLE DEMANDE SI LA PARTIE INTERESSEE NE PROPOSE PAS LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LES APPELS EN DECLARATION D'ARRET COMMUN, FORMES DIRECTEMENT DEVANT LA COUR D'APPEL PAR M BELISSENT CONTRE L'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE ITS ET LE METREUR M Z..., L'ARRET ENONCE QUE LES ASSIGNATIONS EN DECLARATION D'ARRET COMMUN SONT ASSIMILABLES EN FAIT A DES APPELS EN GARANTIE ET CONSTITUENT DES ACTES DE PROCEDURE QUI AURAIENT PU ETRE DILIGENTES EN PREMIERE INSTANCE DES QUE LA DEMANDE DE MLLE A... A ETE CONNUE ET QU'ILS NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME RENDUS NECESSAIRES EN RAISON DE L'EVOLUTION DU LITIGE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QUE L'ENTREPRISE ITS ET M Z... ETAIENT DEFAILLANTS, FAUTE DE CONSTITUTION D'AVOUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.