STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... FRANCIS ;
2° LA SOCIETE APPEL FRET COURSES EXPRESS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 19 MARS 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR L'AMNISTIE, CONDAMNE X... A DES REPARATIONS CIVILES ET DECLARE LA SOCIETE APPEL FRET COURSES EXPRESS CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DU PREAMBULE AINSI QUE DES ARTICLES 34 ET 66 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, VIOLATION DU PRINCIPE NULLUM CRIMEN NULLA PENA SINE LEGE, VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, VIOLATION DE L'ARTICLE 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT LA RESPONSABILITE CIVILE DE X... POUR AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 1 ET L. 19 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET LE CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE APPEL FRET COURSES EXPRESS A PAYER DIVERSES SOMMES A L'ETAT FRANCAIS ;
AUX MOTIFS QUE X... AVAIT ORGANISE DANS LA REGION PARISIENNE PAR ESTAFETTE MOTORISEE UN SERVICE DE PORT ET DE DISTRIBUTION DES CORRESPONDANCES QUI, PAR LES MOYENS MIS EN OEUVRE ET LES RESULTATS RECHERCHES, CONCURRENCAIT DE FACON SYSTEMATIQUE ET DELIBEREE L'ADMINISTRATION DES POSTES ;
QUE LE CODE DES PTT NE PREVOIT PAS UNE DEROGATION AU PROFIT DE CE TYPE D'ACTIVITE ;
ALORS QUE LES PRINCIPES REGISSANT LES LIBERTES INDIVIDUELLES NE SAURAIENT SUBIR DE DEROGATIONS EN DEHORS DES CAS PARTICULIERS OU LA LOI LE PREVOIT EXPRESSEMENT ;
QUE L'ARRET RELEVE QUE L'ACTIVITE LITIGIEUSE CONSISTAIT DANS LA MISE A LA DISPOSITION DE CHAQUE EXPEDITEUR D'UNE ESTAFETTE QUI, A L'HEURE ET DANS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'EXPEDITEUR LUI-MEME, ETAIT CHARGEE DE L'ACHEMINEMENT D'UNE LETTRE ;
QUE L'ARRET RELEVE, PAR AILLEURS, QUE CE SERVICE INDIVIDUEL ETAIT ACCOMPLI DANS DES CONDITIONS DE CELERITE QUI NE SONT PAS OFFERTES PAR L'ADMINISTRATION ;
QU'IL EN RESULTE QU'EN ETENDANT LE MONOPOLE DES PTT A UNE TELLE PRESTATION DE SERVICES, DISTINCTE DE CELLE QUE LE SERVICE ADMINISTRATIF PROCURE AUX USAGERS ET, QUI PLUS EST, QU'IL N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE LEUR FOURNIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE DU RESPECT DES LIBERTES INDIVIDUELLES ET, PAR LA MEME, IL A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 1 ET SUIVANTS DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE X... A CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SUR LE MONOPOLE, ET LE CONDAMNE, AVEC LA SOCIETE APPEL FRET COURSES EXPRESS AUX REPARATIONS CIVILES ;
AUX MOTIFS QUE LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS INTERDIT LE TRANSPORT DE LETTRE SANS DISTINCTION QUANT AU POIDS ;
QUE X... EMPLOYAIT UNE EQUIPE DE COURSIERS OPERANT DANS UN RAYON DE 15 KILOMETRES ;
QU'ON NE SAURAIT CONSIDERER QUE LES COURSIERS ETAIENT LES PREPOSES DE L'EXPEDITEUR, EU EGARD AUX RESPONSABILITES ASSUMEES PAR LA SOCIETE QUI LES EMPLOYAIT ;
QUE LA PREUVE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL N'A PU EN ETRE RAPPORTEE ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARTICLE 1ER DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS NE PRIVE PAS LES PARTICULIERS DE LA FACULTE DE FAIRE PORTER LEURS LETTRES PAR TELLES PERSONNES QU'ILS JUGENT A PROPOS, AGISSANT DANS LEUR INTERET EXCLUSIF ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE COURSIER NE TRANSPORTAIT QU'UNE LETTRE, POUR LE COMPTE D'UN EXPEDITEUR ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'OPERATION DE TRANSPORT ETAIT EFFECTUEE DANS L'INTERET EXCLUSIF DE CE DERNIER ;
QU'EN RETENANT LA CONTRAVENTION, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 1 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE L'ARTICLE 1ER DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS VISE LE TRANSPORT DES LETTRES AINSI QUE DES PAQUETS ET PAPIERS N'EXCEDANT PAS LE POIDS D'UN KILOGRAMME ;
QUE CETTE LIMITATION DU POIDS S'APPLIQUE A L'ENSEMBLE DES OBJETS RELIES PAR LA LOCUTION CONJONCTIVE "AINSI QUE" ;
QU'EN RETENANT LA CONTRAVENTION A L'OCCASION DU TRANSPORT D'UNE ENVELOPPE, DONT ELLE RELEVE QUE LE POIDS N'AVAIT PAS ETE DETERMINE PAR LE SERVICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU CONFERER A SON ARRET DE BASE LEGALE ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CONTRAVENTION A ETE COMMISE A L'OCCASION DU TRANSPORT SINGULIER D'UN OBJET EFFECTUE DANS L'INTERET D'UN EXPEDITEUR ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT L'APPELANT - QUI N'ETAIT PAS L'EXPEDITEUR - AUTEUR DE LA CONTRAVENTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU DONNER A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE, S'AGISSANT D'UN DELIT, L'ELEMENT INTENTIONNEL DEVAIT ETRE PROUVE ; QU'EN DECLARANT QUE L'INFRACTION NE COMPORTAIT PAS UN ELEMENT INTENTIONNEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES L. 1 ET L. 19 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE QUI AVAIT PRONONCE LA RELAXE ET DECLARER QUE LE PREVENU AVAIT BIEN EFFECTUE DES TRANSPORTS EN CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 1 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, L'ARRET ATTAQUE SE REFERE AUX CONSTATATIONS DES AGENTS VERBALISATEURS SELON LESQUELLES DEUX DES PREPOSES DE LA SOCIETE DONT X... EST GERANT RESPONSABLE, EFFECTUAIENT POUR LE COMPTE DE PARTICULIERS, L'UN LE TRANSPORT D'UNE ENVELOPPE CLOSE, L'AUTRE CELUI D'UN PLIS CLOS D'UN POIDS DE 20 GRAMMES ;
QU'IL RELEVE, D'UNE PART QUE LESDITS TRANSPORTS NE SONT PAS COMPRIS PARMI LES EXCEPTIONS A LA PROHIBITION TELLES QU'ELLES SONT DEFINIES A L'ARTICLE L. 2 DUDIT CODE ET, D'AUTRE PART, QUE LES INTERDICTIONS DE L'ARTICLE L. 1 S'APPLIQUENT AUX LETTRES, C'EST-A-DIRE AUX ENVELOPPES QUEL QU'EN SOIT LE POIDS, MAIS AUSSI AUX PAQUETS ET PAPIERS D'UN POIDS INFERIEUR A 1 KILOGRAMME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AUX MOYENS, QUI, DES LORS, NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 1 ET SUIVANTS DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, VIOLATION DES ARTICLES 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE X... A CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS SUR LE MONOPOLE, ET LE CONDAMNE AVEC LA SOCIETE APPEL FRET COURSES EXPRESS AUX REPARATIONS CIVILES ;
AUX MOTIFS QUE, INDEPENDAMMENT DES TAXES ELUDEES, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS EST EN DROIT D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE SPECIALISE QU'IL A CONSTITUE POUR FAIRE RESPECTER LE MONOPOLE DE SON ADMINISTRATION ET QUI A, EN L'ESPECE, CONSTATE LES INFRACTIONS, RECHERCHE UNE TRANSACTION PUIS FINALEMENT EST INTERVENU A LA POURSUITE, LA COUR A DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR FIXER A 1 707,60 F LA REPARATION PECUNIAIRE DE CE DOMMAGE, IL SERAIT INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE LES DEBOURS NON COMPRIS DANS LES DEPENS QU'ELLE A EXPOSES TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN CAUSE D'APPEL ET QUI SERONT EVALUES A 1 000 F (ARRET ATTAQUE 20E PAGE, CONSIDERANTS 4E ET 5E) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE SEUL EST INDEMNISABLE LE PREJUDICE RESULTANT DE LA FAUTE IMPUTEE AU CONTREVENANT ;
QU'AUCUN LIEN DE CAUSALITE N'EXISTE, EN L'ESPECE, ENTRE CETTE FAUTE ET LES DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'OBJET INCRIMINE N'AVAIT PAS ETE PESE ;
QU'EN OUTRE, L'ACHEMINEMENT DE CE COURRIER EUT ETE REPOUSSE PAR LE SERVICE DES PTT EN RAISON DE SES CONDITIONS DE CELERITE EXCEPTIONNELLE (CF ARRET) ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT CONDAMNER LE DEMANDEUR AU PAIEMENT DES TAXES ELUDEES ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE VIOLATION DES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ACCORDES A LA PARTIE CIVILE, L'ARRET CONSTATE QU'OUTRE LE MONTANT DES TAXES ELUDEES PAR LE PREVENU, L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A DU EXPOSER, A L'OCCASION DE L'INFRACTION REPROCHEE A CE DERNIER, DES FRAIS DE DIVERSES NATURES ;
QUE DE TELLES CONSTATATIONS SUFFISENT A JUSTIFIER L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS DONT LE MONTANT A ETE SOUVERAINEMENT DETERMINE ;
QUE C'EST EGALEMENT DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME INEQUITABLE DE LAISSER A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE UNE SOMME NON COMPRISE DANS LES DEPENS QU'ELLE A EVALUEE A 1 000 F ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.