STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MARINETTE, VEUVE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 9 MARS 1982, QUI, SUR SA PLAINTE POUR COMPLICITE DE BIGAMIE CONTRE Z... FETILA, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU L'ARTICLE 575, 2E ALINEA, 1°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN APPLICATION DUQUEL LE POURVOI EST RECEVABLE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11, 199, 591 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QUE LES DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ALORS QUE LES DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, SE DEROULER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION REUNIE HORS LA PRESENCE DU PUBLIC, LE MARDI 9 MARS 1982, ET QUE LA DECISION A ETE PRONONCEE LE MEME JOUR EN LA PRESENTE AUDIENCE ;
ATTENDU QU'IL EST AINSI SUFFISAMMENT CONSTATE QUE L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE TENUE SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS D'AILLEURS QU'AUCUNE RECLAMATION OU OBSERVATION AIT ETE FORMULEE PAR LE CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PROPOSE DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 340, 59 ET 60 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 6, 8, 86, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER ENTREPRISE ;
AUX MOTIFS QUE LE DELIT DE BIGAMIE EST CONSTITUE PAR LA CELEBRATION DU SECOND MARIAGE A PARTIR DE LAQUELLE COURT LA PRESCRIPTION, QUE PLUS DE TROIS ANNEES S'ETANT ECOULEES A LA DATE DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE EN DATE DU 16 AVRIL 1981, LES FAITS DENONCES PAR LA PARTIE CIVILE NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE EN RAISON DE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
ALORS QUE D'UNE PART LE DELIT DE BIGAMIE N'EST PAS UNE INFRACTION INSTANTANEE MAIS CONTINUE QUI SE POURSUIT JUSQU'A LA DISSOLUTION DU PREMIER MARIAGE EN SORTE QU'EN PORTANT PLAINTE POUR COMPLICITE DE BIGAMIE MOINS DE TROIS ANNEES APRES LE DECES DU CONJOINT BIGAME, LA PARTIE CIVILE A INTERROMPU LE COURS DE LA PRESCRIPTION ;
ALORS QUE D'AUTRE PART DANS SA PLAINTE LA PARTIE CIVILE DENONCAIT, OUTRE LE DELIT DE COMPLICITE DE BIGAMIE, DES FAITS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE INFRACTION A LA LOI PENALE, TELS QUE L'USAGE ABUSIF FAIT DU NOM DE L'EPOUX BIGAME PAR SA COMPLICE QUI S'ETAIT FAIT AINSI REMETTRE DES PRESTATIONS FAMILIALES ;
QUE CES FAITS QUI DEVAIENT ETRE VERIFIES PAR UNE INFORMATION NE L'ONT PAS ETE, EN SORTE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE CARACTERE EXCEPTIONNEL D'UNE DECISION DE REFUS D'INFORMER ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER ENTREPRISE, CONSTATE QUE LE SECOND MARIAGE DE Y... A ETE CONTRACTE, EN ALGERIE, LE 8 AVRIL 1967 AVEC FETILA Z..., SOIT PLUS DE TROIS ANS AVANT LA DATE DU PREMIER ACTE DE POURSUITE CONSTITUE PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MARINETTE X... VEUVE Y..., ET QUE LES FAITS DE COMPLICITE DE BIGAMIE, DENONCES PAR CETTE DERNIERE, A SUPPOSER ETABLI LE DELIT DE BIGAMIE, NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE, EN RAISON DE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI A REPONDU AUX ARTICULATIONS DU MEMOIR DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR LA PARTIE CIVILE, A JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 340 DU CODE PENAL, LE DELIT DE BIGAMIE CONSTITUE UNE INFRACTION INSTANTANEE, CARACTERISE DES LA CELEBRATION DU SECOND MARIAGE, LORSQUE CELUI-CI EST CONTRACTE AVANT LA DISSOLUTION DU PREMIER ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.