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13/04/1983 | FRANCE | N°82-92898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 1983, 82-92898


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GIUSEPPE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (12E CHAMBRE) EN DATE DU 22 JUIN 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... AUGUSTINE, EPOUSE Z..., DU CHEF D'OPPOSITION AU PAIEMENT DE CHEQUES, L'A DEBOUTE DE SON ACTION CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32 ET 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE

LA DAME Z... DES FINS DE LA POURSUITE POUR INFRACTION A LA LEG...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GIUSEPPE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (12E CHAMBRE) EN DATE DU 22 JUIN 1982 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... AUGUSTINE, EPOUSE Z..., DU CHEF D'OPPOSITION AU PAIEMENT DE CHEQUES, L'A DEBOUTE DE SON ACTION CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 32 ET 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LA DAME Z... DES FINS DE LA POURSUITE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES ;
AUX MOTIFS QUE LA DEFENSE FAITE PAR LE TIREUR DE PAYER UN CHEQUE NE CONSTITUE UN DELIT QUE SI LE TIREUR A EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, DAME Z..., APRES AVOIR FAIT OPPOSITION LE 5 OCTOBRE 1979 AU PAIEMENT DES TROIS CHEQUES LITIGIEUX, A ASSIGNE EN AOUT 1980, APRES AVOIR FAIT EFFECTUER EN JANVIER 1980 UNE EXPERTISE, LE SIEUR X... EN REFERE POUR DEMANDER LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;
QUE CE N'EST QUE POSTERIEUREMENT, LE 3 NOVEMBRE 1980, QUE LE SIEUR X... PORTAIT PLAINTE CONTRE DAME Z... ;
QUE CELLE-CI N'A, PAR SON OPPOSITION AU PAIEMENT DES CHEQUES, FAIT QUE MANIFESTER SON INTENTION DE CONTESTER LE BIEN-FONDE DES DEMANDES DU SIEUR X... ET A PORTE SA CONTESTATION DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'OPPOSITION AU PAIEMENT D'UN CHEQUE N'EST ADMISSIBLE QU'AUX SEULES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 ALINEA DEUXIEME DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ;
DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI, POUR DECLARER DAME Z... NON COUPABLE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES RELEVE QUE CETTE DERNIERE AURAIT ENGAGE UNE ACTION EN RESPONSABILITE POUR MALFACONS A L'ENCONTRE DU PORTEUR DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES, SANS RECHERCHER AU PREALABLE SI ELLE S'ETAIT TROUVEE DANS LES CONDITIONS MATERIELLES QUI, AUX TERMES DES DISPOSITIONS PRECITEES, RENDENT SEULES ADMISSIBLE L'OPPOSITION AU PAIEMENT D'UN CHEQUE PAR LE TIREUR, A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR AYANT CONSTATE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LA PREVENUE AVAIT FAIT OPPOSITION AU PAIEMENT DES CHEQUES LITIGIEUX POUR EMPECHER LEUR BENEFICIAIRE DE RECEVOIR LE REGLEMENT D'UNE CREANCE DONT ELLE CONTESTAIT LE BIEN-FONDE OU LE MONTANT DANS UNE AUTRE INSTANCE, NE POUVAIT SE DISPENSER DE TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LE TIREUR AVAIT EU L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DU BENEFICIAIRE, CETTE ATTEINTE ETANT NECESSAIREMENT CARACTERISEE PAR L'OBSTACLE VOLONTAIREMENT APPORTE PAR LA PREVENUE A L'EXECUTION D'UN PAIEMENT SCRIPTURAL (DONT LA NULLITE N'A PAS ETE ALLEGUEE NI PRONONCEE) DANS L'INTENTION DE SE FAIRE JUSTICE A ELLE-MEME SANS ATTENDRE LA DECISION DU JUGE SAISI SUR LE FOND DU LITIGE RELATIF A LA CAUSE DU PAIEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., EPOUSE Z..., A EMIS TROIS CHEQUES A L'ORDRE DE X... EN REGLEMENT DE TRAVAUX DE REFECTION D'UN PAVILLON ;
QU'ESTIMANT QUE CES TRAVAUX NE CORRESPONDAIENT PAS A CEUX QU'ELLE AVAIT COMMANDES, ELLE A FORME OPPOSITION AU PAIEMENT DESDITS EFFETS, OBTENU PAR VOIE DE REFERE LA DESIGNATION D'UN EXPERT ET ASSIGNE LE DEMANDEUR APRES DEPOT DU RAPPORT ;
QUE CE DERNIER A PORTE PLAINTE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER LA PREVENUE ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES, LES JUGES ONT ESTIME QUE, COMPTE TENU DE CES CIRCONSTANCES, LA PREUVE DE L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, NECESSAIRE A LA CARACTERISATION DU DELIT POURSUIVI, N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975, LA DEFENSE FAITE AU TIRE DE PAYER UN CHEQUE N'EST PENALEMENT REPREHENSIBLE QU'AUTANT QU'ELLE S'ACCOMPAGNE DE L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;
QU'IL ENTRE DANS LES POUVOIRS SOUVERAINS DES JUGES DU FOND D'APPRECIER L'EXISTENCE DE CETTE INTENTION AU REGARD DES ELEMENTS DE FAIT PAR EUX CONSTATES ET CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92898
Date de la décision : 13/04/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Défense faite au tiré de payer - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Constatations nécessaires.

Le délit de défense faite au tiré de payer un chèque n'est constitué, au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 1975, que si l'opposant a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement cette intention compte tenu des éléments de fait par eux constatés (1).


Références :

LOI 75-4 du 03 janvier 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 12), 22 juin 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-07-17 Bulletin Criminel 1980 N. 227 p. 593 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 1983, pourvoi n°82-92898, Bull. crim. N. 102
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 102

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rpr M. More
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.92898
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