SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'OBJET DU LITIGE EST DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ;
CES PRETENTIONS SONT FIXEES PAR L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE ET PAR LES CONCLUSIONS EN DEFENSE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'ACTION DE M X... QUI DEMANDAIT QUE SOIT PRONONCEE LA NULLITE DU CONTRAT DE SOCIETE EN PARTICIPATION LE LIANT A LA MAF, QUALIFICATION NON CONTESTEE PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LADITE CONVENTION S'ANALYSE EN REALITE EN UNE CESSION A LEUR VALEUR NOMINALE DE PARTS SOCIALES AVEC RESERVE DE JOUISSANCE TANT ACTIVE QUE PASSIVE DES DROITS QUI Y SONT ATTACHES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'OBJET DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE ETAIT UNE ACTION EN NULLITE D'UN ACTE ET NON UNE CONTESTATION SUR LA NATURE JURIDIQUE DE CET ACTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN, AINSI QUE SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.