SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE ELECTRONIQUE, RADIO - TELEVISION ET EQUIPEMENT MENAGER : ATTENDU QUE LA SOCIETE JOLLIET ELECTRONIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UN RAPPEL DE SALAIRE A M X..., AU MOTIF QU'ENGAGE EN 1966 EN QUALITE DE TECHNICIEN DEPANNEUR RADIO - TELEVISION CONFIRME IL POUVAIT PRETENDRE A LA QUALIFICATION DE CHEF D'ATELIER 1ER ECHELON A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, N'A PAS RECHERCHE QUELLES AVAIENT ETE LES FONCTIONS EXACTES DE L'INTERESSE, D'AUTRE PART, LUI A ATTRIBUE UNE QUALIFICATION A LAQUELLE LA CONVENTION COLLECTIVE NE LUI DONNAIT PAS DROIT ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE M X... AVAIT ETE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, RESPONSABLE DE L'ATELIER DE DEPANNAGE DE TELEVISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M X... UN RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE ALORS QU'IL APPARTIENT AU SALARIE QUI RECOIT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE GLOBALE SUPERIEURE AU SALAIRE MINIMUM DE PROUVER QUE LA PRIME D'ANCIENNETE NE LUI A PAS ETE PAYEE ET QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES DU FOND ONT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU DEBITEUR D'UNE OBLIGATION DE JUSTIFIER DE SA LIBERATION ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE PAIEMENT DE LA PRIME D'ANCIENNETE N'ETAIT PAS MENTIONNE SUR LES BULLETINS DE PAIE, A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS APPORTEE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.