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09/05/1983 | FRANCE | N°81-15186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1983, 81-15186


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE M X... EST EN DROIT D'OBTENIR LA VALIDATION DE LA PERIODE D'ACTIVITE SALARIEE QU'IL A EXERCEE EN ALGERIE AU SERVICE DE SON PERE, DU 13 AOUT 1940 AU 21 NOVEMBRE 1942, ALORS QUE LA VALIDATION GRATUITE, EN FAVEUR DES FRANCAIS AYANT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE EN ALGERIE AVANT LE 1ER JUILLET 1962, POUR LE CALCUL DE L'AVANTAGE VIEILLESSE, DES PERIODES DE SALARIAT PRECISEES PAR LES TEXTES, EST SUBORDONNEE A LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE ACTIVITE EXERCEE DANS UN LIEN DE SUBORDIN

ATION ET D'UNE REMUNERATION RECUE EN CONTREPART...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE M X... EST EN DROIT D'OBTENIR LA VALIDATION DE LA PERIODE D'ACTIVITE SALARIEE QU'IL A EXERCEE EN ALGERIE AU SERVICE DE SON PERE, DU 13 AOUT 1940 AU 21 NOVEMBRE 1942, ALORS QUE LA VALIDATION GRATUITE, EN FAVEUR DES FRANCAIS AYANT EXERCE UNE ACTIVITE SALARIEE EN ALGERIE AVANT LE 1ER JUILLET 1962, POUR LE CALCUL DE L'AVANTAGE VIEILLESSE, DES PERIODES DE SALARIAT PRECISEES PAR LES TEXTES, EST SUBORDONNEE A LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE ACTIVITE EXERCEE DANS UN LIEN DE SUBORDINATION ET D'UNE REMUNERATION RECUE EN CONTREPARTIE, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'UNE TELLE PREUVE AIT ETE APPORTEE EN L'ESPECE, QUE NOTAMMENT LA QUALITE D'ALLOCATAIRE AU TITRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES N'ETAIT PAS SUFFISANTE POUR DEMONTRER QUE L'ACTIVITE DE M X... AU SEIN DE L'ENTREPRISE FAMILIALE RELEVAIT DU SALARIAT ET NON DE L'ENTRAIDE FAMILIALE, QU'AINSI LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'ARRETE DU 6 MAI 1941 AVAIT INSTITUE EN ALGERIE UN REGIME D'ALLOCATIONS FAMILIALES AU PROFIT DU SEUL PERSONNEL SALARIE ET QU'IL RESULTAIT DE L'ATTESTATION DU DIRECTEUR ADJOINT DE LA CAISSE DU DEPARTEMENT D'ALGER QUE M X... AVAIT PERCU DE CET ORGANISME AU COURS DE L'ANNEE 1942 DES ALLOCATIONS FAMILIALES A CE TITRE POUR UN ENFANT NE EN FEVRIER DE CETTE MEME ANNEE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE L'ACTIVITE EXERCEE PAR L'INTERESSE DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE L'ETAIT EN QUALITE DE SALARIE POUR LA PERIODE CONSIDEREE ;

D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-15186
Date de la décision : 09/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Périodes de travail en Algérie - Activité salariée - Preuve - Mode de preuve - Perception des allocations familiales - Portée.

* ALGERIE - Allocations familiales - Institution - Arrêté du 6 mai 1941 - Portée.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Périodes de travail en Algérie - Activité salariée - Activité au sein de l'entreprise familiale.

L'arrêté du 6 mai 1941 ayant institué en Algérie un régime d'allocations familiales au profit du seul personnel salarié, une Cour d'appel est fondée à déduire de l'attestation délivrée par l'ancien directeur de la caisse d'allocations familiales d'Alger certifiant qu'un assuré a perçu à cette époque les allocations familiales qu'il a travaillé dans l'entreprise de son père en qualité de salarié et non au titre de l'entraide familiale et qu'en application de la loi du 26 décembre 1964, il y a lieu de tenir compte de cette période pour la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse pour le régime des travailleurs salariés.


Références :

Arrêté du 06 mai 1941
LOI 64-1330 du 26 décembre 1964

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B), 09 juillet 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-04-28 Bulletin 1980 V n. 369 p. 279 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-10-27 Bulletin 1981 V n. 830 p. 617 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-06-30 Bulletin 1982 V n. 434 p. 320 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1983, pourvoi n°81-15186, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 249

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15186
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