SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET L 122-1 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DE LA DENATURATION DE L'ACTE DU 3 JANVIER 1975 : ATTENDU QUE LE 2 JANVIER 1961, M A... Y... A ETE ENGAGE PAR M Z..., AGENT GENERAL D'ASSURANCES, EN QUALITE DE FONDE DE POUVOIR POUR UNE PERIODE DE DIX ANS RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION ;
QUE LE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE N° 8 STIPULANT QUE, DANS LE CAS OU M Z... CEDERAIT LE CABINET DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE AVANT L'EXPIRATION DU CONTRAT, CE DERNIER SE TROUVERAIT RESOLU IPSO-FACTO, SANS INDEMNITE DE PART ET D'AUTRE A LA DATE DE LA CESSION ;
QU'IL FUT RECONDUIT POUR UNE DEUXIEME PERIODE DE DIX ANS LE 2 JANVIER 1971, MAIS QUE M Z... VENDIT SON CABINET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 A M X... ;
ATTENDU QUE LE 3 JANVIER 1975 M X... SIGNA AVEC M A... Y... UN CONTRAT PREVOYANT NOTAMMENT QUE CE DERNIER S'ENGAGEAIT A POURSUIVRE SES FONCTIONS ACTUELLES JUSQU'AU MOMENT OU IL DEVRA PRENDRE NORMALEMENT SA RETRAITE : ATTENDU QUE M A... Y..., QUI A ETE LICENCIE POUR CAUSE ECONOMIQUE AVEC L'AUTORISATION IMPLICITE DE LA DIRECTION DU TRAVAIL AVEC EFFET AU 9 AVRIL 1979 ET DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE CONTRAT QUI LE LIAIT A M X... ETAIT UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE, ALORS QUE PAR L'ACTE DU 3 JANVIER 1975, M X... N'A PAS CONCLU AVEC LUI UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS A RECONDUIT LE CONTRAT DU 2 JANVIER 1961 AUX MEMES CONDITIONS, PUISQU'IL DEVAIT DURER JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980, ET QUE LA FACULTE DONNEE A M X... DE LUI DEMANDER DE PROLONGER SES FONCTIONS JUSQU'A SA RETRAITE, N'EN MODIFIAIT PAS LE TERME, ET ALORS, QU'AU SURPLUS, EN ADMETTANT QUE LES PARTIES AIENT DONNE POUR TERME AU CONTRAT LE JOUR OU M A... Y... PRENDRAIT SA RETRAITE, CET EVENEMENT, S'IL ETAIT INCERTAIN QUANT A SA DATE, ETAIT CERTAIN QUANT A SA REALISATION ET LAISSAIT A LEUR ACCORD LE CARACTERE D'UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET PARTICULIEREMENT DES TERMES DU CONTRAT PASSE LE 3 JANVIER 1975 ENTRE M X... ET M A... Y..., LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL EN RESULTAIT QUE, PAR APPLICATION DE LA CLAUSE N° 8 SUSVISEE, LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE LIANT M Z... A M A... Y... S'ETAIT TROUVE RESILIE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, DATE DE LA CESSION DU CABINET ;
QUE MM A... Y... ET X... DES LE 3 JANVIER 1975, AVAIT SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL PAR LEQUEL M A... Y... S'ENGAGEAIT ENVERS M X... A POURSUIVRE SES FONCTIONS ACTUELLES JUSQU'AU MOMENT OU IL DEVRA PRENDRE NORMALEMENT SA RETRAITE ;
QU'AINSI LES PARTIES AVAIENT EXPRIME LEUR VOLONTE NON EQUIVOQUE DE NOVATION EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'INTERPRETANT LA CLAUSE RELATIVE AU MOMENT OU UN TRAVAILLEUR PEUT PRENDRE NORMALEMENT SA RETRAITE, ELLE A ESTIME, SANS DENATURER LE CONTRAT DU 3 JANVIER 1975, QU'IL Y AVAIT EU NOVATION ET QUE LE NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL INTERVENU A CETTE DERNIERE DATE, A DUREE INDETERMINEE POUVAIT ETRE ROMPU UNILATERALEMENT AVANT L'ARRIVEE DE LA DATE EXTREME ENVISAGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.