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10/05/1983 | FRANCE | N°80-13569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1983, 80-13569


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 23 AVRIL 1980), DES AVARIES DE MOUILLE ONT ETE CONSTATEES SUR UNE CARGAISON DE TOURTEAUX D'ARACHIDE TRANSPORTES DE GOA ET BOMBAY A NANTES SUR UN Z... APPARTENANT A LA SOCIETE GRECQUE GRAND PALE SHIPPING (SOCIETE SHIPPING), FRETE A TEMPS PAR CETTE SOCIETE A LA SOCIETE FRANCAISE TRADING SAILING ORGANISATION ET FRETE AU VOYAGE PAR CETTE DERNIERE A LA SOCIETE ALLEMANDE PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR (SOCIETE PETER CREMER), QUE LES SOCIETES SEDIPA, LESIEUR, COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE, ETABLISSEMENTS SOULES

ET CIE, COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES, ETAB...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES CINQ BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 23 AVRIL 1980), DES AVARIES DE MOUILLE ONT ETE CONSTATEES SUR UNE CARGAISON DE TOURTEAUX D'ARACHIDE TRANSPORTES DE GOA ET BOMBAY A NANTES SUR UN Z... APPARTENANT A LA SOCIETE GRECQUE GRAND PALE SHIPPING (SOCIETE SHIPPING), FRETE A TEMPS PAR CETTE SOCIETE A LA SOCIETE FRANCAISE TRADING SAILING ORGANISATION ET FRETE AU VOYAGE PAR CETTE DERNIERE A LA SOCIETE ALLEMANDE PETER CREMER BEFRACHTUNGSKONTOR (SOCIETE PETER CREMER), QUE LES SOCIETES SEDIPA, LESIEUR, COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE, ETABLISSEMENTS SOULES ET CIE, COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES, ETABLISSEMENTS MICHEL Y... ET ETABLISSEMENTS GUYOMARC'H (LES RECEPTIONNAIRES), DESTINATAIRES DE LA MARCHANDISE, ONT OBTENU L'AUTORISATION DE PRATIQUER UNE SAISIE CONSERVATOIRE DU NAVIRE QUI A ETE LEVEE A LA SUITE DU VERSEMENT, PAR LA SOCIETE SHIPPING, D'UNE SOMME DE 700000 FRANCS A TITRE DE CAUTIONNEMENT, QUE LES RECEPTIONNAIRES ONT, ENSUITE, DEMANDE LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE EN ASSIGNANT A CETTE FIN LA SOCIETE SHIPPING, LE CAPITAINE DU Z... PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES ET LA SOCIETE SCAC, AGENT ET CONSIGNATAIRE DU Z... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLES LES DEMANDES FORMEES CONTRE LA SOCIETE SHIPPING, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES DOCUMENTS SOUMIS A SON APPRECIATION, QU'EN EFFET, LES CONNAISSEMENTS ETAIENT SIGNES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU CAPITAINE ET PORTAIENT L'INDICATION DU NOM DU Z..., QUE, DE LA SORTE, A DEFAUT D'AUTRES ELEMENTS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RELEVES, LE TRANSPORTEUR NE POUVAIT ETRE, POUR LES RECEPTIONNAIRES, D'APRES LES CONNAISSEMENTS, QUE LE PROPRIETAIRE DU Z..., QUE LES DELIVERY ORDERS QUANT A EUX ETAIENT AUSSI NETS, PUISQUE SIGNES POUR LE COMPTE DU CAPITAINE ET DES PROPRIETAIRES, CES DOCUMENTS COMPORTANT ENCORE L'INDICATION DU NOM DU Z..., QUE, DES LORS, A DEFAUT D'AUTRES ELEMENTS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RELEVES, LE TRANSPORTEUR NE POUVAIT ETRE, POUR LES RECEPTIONNAIRES, D'APRES LES DELIVERY ORDERS, COMME D'APRES LES CONNAISSEMENTS, QUE L'ARMATEUR PROPRIETAIRE DU Z..., QUE, DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DENATURATION PAR LA COUR D'APPEL, DES DOCUMENTS SOUMIS A SON APPRECIATION, SE DOUBLE DE LA MECONNAISSANCE DE LA REGLE DE DROIT SELON LAQUELLE LE TRANSPORTEUR EST, EN PRINCIPE, A DEFAUT D'ELEMENTS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RELEVES, LE PROPRIETAIRE DU Z..., QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE, QU'EN EFFET, STATUANT SUR LE POUVOIR DE REPRESENTATION EN JUSTICE APPARTENANT AU CAPITAINE, ELLE A RETENU QU'AUCUNE CHARTE-PARTIE N'AVAIT ETE COMMUNIQUEE AUX RECEPTIONNAIRES ET EN A CONCLU QUE L'ARMATEUR, REPRESENTE PAR LE CAPITAINE, ETAIT UNIQUEMENT L'ARMATEUR PROPRIETAIRE, LA SOCIETE SHIPPING, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, STATUANT SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DES RECEPTIONNAIRES, RETENIR QUE LE PROPRIETAIRE DU Z... DONT ELLE AVAIT PRECEDEMMENT DIT QU'IL ETAIT SEUL REPRESENTE PAR LE CAPITAINE, N'AVAIT PAS LA QUALITE DE TRANSPORTEUR, QUE, PAR CONSEQUENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, LA QUALITE DE TRANSPORTEUR DE L'ARMATEUR PROPRIETAIRE RESULTAIT DE L'ARTICLE 17 DES CONNAISSEMENTS AINSI QUE L'AVAIENT FAIT VALOIR LES RECEPTIONNAIRES EN UN MOYEN DECISIF DE LEURS ECRITURES D'APPEL AUQUEL LA COUR D'APPEL N'A PAS APPORTE LE MOINDRE ELEMENT DE REPONSE, QUE, POUR N'AVOIR PAS REPONDU A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL A ENCORE MECONNU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, ENFIN, VIOLANT ENCORE LES MEMES DISPOSITIONS DE NOTRE DROIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS, NON PLUS, REPONDU AU MOYEN TIRE PAR LES RECEPTIONNAIRES DE L'ARTICLE 46 DE LA CHARTE-PARTIE AU VOYAGE COMMUNIQUEE A POSTERIORI AUX RECEPTIONNAIRES, AU COURS DE LA PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A RELEVE, HORS TOUTE DENATURATION, QU'AUCUN DES CONNAISSEMENTS NE PORTAIT LE NOM DE LA SOCIETE SHIPPING ;

QU'ELLE A, AINSI, REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN FAISANT RESSORTIR QUE CES DOCUMENTS N'AVAIENT PAS ETE DELIVRES POUR LE COMPTE DE L'ARMATEUR PROPRIETAIRE DU Z... ;

QUE, DES LORS, ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE SHIPPING N'AVAIT PAS LA QUALITE DE TRANSPORTEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR ADMIS LES RECEPTIONNAIRES A AGIR EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE CONTRE LES PERSONNES JURIDIQUES QUI, EN COURS D'INSTANCE, SE SONT REVELEES ETRE AFFRETEURS DU Z..., AU MOTIF QUE LA DEMANDE DIRIGEE SUBSIDIAIREMENT CONTRE LES AFFRETEURS DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL, LES RECEPTIONNAIRES N'AYANT PAS CONCLU CONTRE LES AFFRETEURS DEVANT LES PREMIERS JUGES ;

ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE MOTIF DE L'ARRET PROCEDE DE LA DENATURATION DES ECRITURES DE PREMIERE INSTANCE DES RECEPTIONNAIRES QUI AVAIENT, DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, AGI CONTRE LES AFFRETEURS REPRESENTES PAR LE CAPITAINE DU Z..., ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN REFUSANT DE RECONNAITRE AUX ECRITURES DE PREMIERE INSTANCE DES RECEPTIONNAIRES LA SIGNIFICATION QUI EST LA LEUR, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA REGLE DE DROIT SELON LAQUELLE LE CAPITAINE A... L'AFFRETEUR LORSQUE LE Z... EST AFFRETE ;

MAIS ATTENDU QUE LES RECEPTIONNAIRES ONT ASSIGNE LE CAPITAINE DU Z... EN QUALITE DE REPRESENTANT DES PROPRIETAIRES, DES ARMATEURS, DES AFFRETEURS, DES SOUS-AFFRETEURS ET DE TOUS AUTRES INTERESSES AU TRANSPORT MARITIME ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'INTERPRETER LES TERMES IMPRECIS DE CETTE ASSIGNATION EN RETENANT QUE LE CAPITAINE X... ETE ASSIGNE EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ARMATEUR PROPRIETAIRE DU Z... ;

QU'ELLE A PU, DES LORS, EN DEDUIRE QU'IL N'AVAIT PU ETRE ASSIGNE EN MEME TEMPS VALABLEMENT EN QUALITE DE REPRESENTANT DES AFFRETEURS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, EN OUTRE, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LES RECEPTIONNAIRES DE L'ACTION EN RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE SUBSIDIAIREMENT DIRIGEE PAR EUX CONTRE LA SOCIETE SHIPPING, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL AUXQUELLES LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS, EN FAIT, REPONDU, LES RECEPTIONNAIRES S'ETAIENT ATTACHES A MONTRER DE FACON DEVELOPPEE POURQUOI LE COMPORTEMENT DE LA SOCIETE SHIPPING ETAIT FAUTIF, LA FAUTE CONSIDEREE AYANT, LA QUALITE DE TRANSPORTEUR DE CET ARMATEUR PROPRIETAIRE ETANT SUPPOSEE EXCLUE, UN CARACTERE QUASI DELICTUEL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU, PAR MOTIF ADOPTE, AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN RETENANT QUE L'ACTION DES DESTINATAIRES NE POURRAIT ETRE RECUE QUE S'ILS FAISAIENT LA PREUVE QUE LE DOMMAGE AVAIT ETE CAUSE PAR UNE FAUTE DONT LA SOCIETE SHIPPING AURAIT LA RESPONSABILITE ET QUE, MALGRE LES INVESTIGATIONS APPROFONDIES AUXQUELLES S'ETAIT LIVRE L'EXPERT, CELUI-CI N'AVAIT PU ETABLIR QUE C'ETAIT LA VETUSTE QUI AVAIT ETE LA CAUSE GENERATRICE DE L'AVARIE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, ENFIN, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES RECEPTIONNAIRES A PAYER UNE INDEMNITE A L'ARMATEUR, PROPRIETAIRE DU Z..., EN L'ABSENCE DE TOUT MOTIF, LA COUR D'APPEL AYANT MECONNU LES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIF ADOPTE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA GARANTIE DE 700000 FRANCS QUE LA SAISIE DU Z... AVAIT OBLIGE LE PROPRIETAIRE A CONSTITUER, AVAIT ENTRAINE POUR CELUI-CI, UN PREJUDICE FINANCIER DONT ELLE A SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT ;

QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-13569
Date de la décision : 10/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action du destinataire contre le transporteur - Qualité de transporteur - Connaissement - Indications.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Armateur - Nom - Absence - Portée.

Ayant relevé qu'aucun des connaissements dont disposaient les réceptionnaires pour obtenir la remise des marchandises transportées ne portait le nom du propriétaire du navire, une Cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que ces documents n'avaient pas été délivrés pour le compte de l'armateur propriétaire du navire, en a déduit à juste titre que ce dernier n'avait pas la qualité de transporteur.

2) CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Assignation - Personne assignée en plusieurs qualités - Interprétation nécessaire.

DROIT MARITIME - Capitaine - Représentation de l'armateur - Assignation - Assignation en plusieurs qualités - Interprétation - Pouvoir des juges.

En décidant que le capitaine du navire avait été assigné par les réceptionnaires en la seule qualité de représentant de l'armateur propriétaire du navire, la Cour d'appel interprète les termes imprécis de l'assignation qui avait été adressée à ce capitaine en qualité de représentant des propriétaires, des armateurs, des affrêteurs, des sous affrêteurs et de tous autres intéressés au transport maritime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1), 23 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1983, pourvoi n°80-13569, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 139

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.13569
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