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16/05/1983 | FRANCE | N°81-15514

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 1983, 81-15514


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M Y... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE PRINTANIA ELYSEE EN RAISON DE SA DECLARATION MENTIONNEE A L'ACTE DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE ET SELON LAQUELLE CELUI-CI NE SERAIT GREVE D'AUCUN NANTISSEMENT, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ETAT DES INSCRIPTIONS AVAIT REVELE L'EXISTENCE DE DEUX NANTISSEMENTS, QU'EN INDIQUANT DANS L'ACTE DE VENTE QUE LE FONDS DE COMMERCE N'ETAIT GREVE D'AUCUN NANTISSEMENT, MME X... AVAIT, EN QUALITE DE REDACTRICE, COMMIS UNE FAUTE PR

OFESSIONNELLE ET QU'EN DECLARANT LA VERACITE DE CETTE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M Y... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE PRINTANIA ELYSEE EN RAISON DE SA DECLARATION MENTIONNEE A L'ACTE DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE ET SELON LAQUELLE CELUI-CI NE SERAIT GREVE D'AUCUN NANTISSEMENT, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ETAT DES INSCRIPTIONS AVAIT REVELE L'EXISTENCE DE DEUX NANTISSEMENTS, QU'EN INDIQUANT DANS L'ACTE DE VENTE QUE LE FONDS DE COMMERCE N'ETAIT GREVE D'AUCUN NANTISSEMENT, MME X... AVAIT, EN QUALITE DE REDACTRICE, COMMIS UNE FAUTE PROFESSIONNELLE ET QU'EN DECLARANT LA VERACITE DE CETTE INDICATION, ALORS QU'IL AVAIT CONSTITUE LES DEUX NANTISSEMENTS DONT S'AGIT, M Y... S'ETAIT ASSOCIE A CETTE FAUTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DE M Y..., SI L'ACTION DE LA SOCIETE PRINTANIA ELYSEE AVAIT ETE EXERCEE DANS LE DELAI PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT QU'ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-15514
Date de la décision : 16/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Inexactitude - Action en garantie - Exercice - Délai - Constatations nécessaires.

L'article 14 de la loi du 29 juin 1935 édicte que l'action en garantie exercée contre le vendeur d'un fonds de commerce à raison de l'inexactitude des énonciations de l'acte doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession. En ne recherchant pas comme elle y était invitée, si une action avait été exercée dans le délai prévu par le texte susvisé une Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui doit être cassée.


Références :

LOI du 29 juin 1935 ART. 14

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 A), 30 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1976-04-27 Bulletin 1976 IV n. 139 (1) p. 118 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 1983, pourvoi n°81-15514, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 141

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15514
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