La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1983 | FRANCE | N°81-12737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1983, 81-12737


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE, UNE INEXACTITUDE, UNE OMISSION OU UNE DISSIMULATION DANS LES ELEMENTS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES DUES EN VERTU DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS SONT EFFECTUES SUIVANT LA PROCEDURE QU'IL PREVOIT QUI COMPORTE NOTAMMENT UNE NOTIFICATION DU REDRESSEMENT AU CONTRIBUABLE DE MANIERE A LE METTRE EN ETAT

DE POUVOIR FORMULER SES OBSERVATIONS OU FAIRE C...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE, UNE INEXACTITUDE, UNE OMISSION OU UNE DISSIMULATION DANS LES ELEMENTS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES DUES EN VERTU DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS SONT EFFECTUES SUIVANT LA PROCEDURE QU'IL PREVOIT QUI COMPORTE NOTAMMENT UNE NOTIFICATION DU REDRESSEMENT AU CONTRIBUABLE DE MANIERE A LE METTRE EN ETAT DE POUVOIR FORMULER SES OBSERVATIONS OU FAIRE CONNAITRE SON ACCEPTATION ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION TIREE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE POUR LA MISE EN RECOUVREMENT, SANS NOTIFICATION PREALABLE DU REDRESSEMENT ET DE SA CAUSE, DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DU DROIT COMPLEMENTAIRE ASSIS SUR LE PRIX, REHAUSSE PAR UN REDRESSEMENT REGULIEREMENT NOTIFIE, DE TERRAINS QUE LA SOCIETE OESCH (LA SOCIETE) AVAIT ACQUIS PAR ACTE DU 28 SEPTEMBRE 1970 EN PRENANT L'ENGAGEMENT, ULTERIEUREMENT NON TENU, DE CONSTRUIRE DANS LE DELAI DE QUATRE ANS DES BATIMENTS DESTINES A L'HABITATION, LE TRIBUNAL ENONCE QU'EN L'ESPECE IL N'EXISTE AUCUNE DES IRREGULARITES PREVUES PAR LE TEXTE SUSVISE MAIS UN NON-RESPECT PAR LE CONTRIBUABLE DE L'ENGAGEMENT QUI LUI AVAIT PERMIS DE BENEFICIER D'UNE TAXATION REDUITE ET QUE POINT N'EST BESOIN DE NOTIFIER UNE TELLE CAUSE DE REDRESSEMENT PARCE QU'UNE TELLE NOTIFICATION N'EST PAS EXIGEE PAR L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET PARCE QUE LE CONTRIBUABLE SAIT MIEUX QUE QUICONQUE QU'IL N'A PAS RESPECTE SON ENGAGEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT, EN SON ENTIER, RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-12737
Date de la décision : 17/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Redressement - Notification - Nécessité.

* IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Notification de redressement - Généralité.

Viole l'article 1649-quinquies-A du Code général des Impôts (devenu article 455 du livre des procédures fiscales) les juges du fond qui rejettent l'exception tirée de l'irrégularité de la procédure suivie pour la mise en recouvrement des droits d'enregistrement et du droit complémentaire, sans notification préalable du redressement et de sa cause, aux motifs qu'il n'existait aucune des irrégularités prévues par ce texte mais un non respect par le contribuable de l'engagement de construire dans le délai de quatre ans des bâtiments destinés à l'habitation qui lui avait permis de bénéficier d'une taxation réduite, et que point n'est besoin de notifier une telle cause de redressement, une telle notification n'étant pas exigée par l'article 1840-G-ter du Code général des Impôts et le contribuable sachant mieux que quiconque qu'il n'a pas respecté son engagement.


Références :

CGI 1649-quinquies-A
CGI 1840 G-Ter
CGI 455 Livre des procédures fiscales RC1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Strasbourg, 24 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1975-06-16 Bulletin 1975 IV n. 166 p. 138 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1978-03-30 Bulletin 1978 IV n. 96 p. 78 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1983, pourvoi n°81-12737, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 143

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chareyre et Vier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.12737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award