SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT CAT-SINPAS N'AVAIT PU VALABLEMENT PRESENTER, SUR UNE LISTE COMMUNE AVEC LE SYNDICAT CSL, M JEAN X... COMME CANDIDAT AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE JUVISY DE LA SOCIETE GENERALE, QUI A EU LIEU LE 6 OCTOBRE 1982, AU MOTIF QUE LE FAIT D'ADJOINDRE AU NOM DE M X... L'ETIQUETTE CSL AVAIT RENDU LES ELECTIONS IRREGULIERES, CE SYNDICAT N'ETANT PAS REPRESENTATIF DANS L'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SYNDICAT CAT-SINPAS DONT LA REPRESENTATIVITE N'ETAIT PAS CONTESTEE, AVAIT LA FACULTE DE CHOISIR COMME CANDIDATS SOIT SES PROPRES ADHERENTS SOIT DES SALARIES NON SYNDIQUES OU ADHERENTS A UNE AUTRE ORGANISATION SYNDICALE MEME NON REPRESENTATIVE ET QU'IL EN DECOULAIT QUE, POUVANT ETABLIR SEUL LA LISTE COMPRENANT LE NOM DE M X..., IL ETAIT INDIFFERENT POUR LA REGULARITE DES ELECTIONS QU'IL EUT PRESENTE CETTE LISTE AVEC LA MENTION DE SON APPARTENANCE AU CSL, CETTE PRECISION ETANT DE NATURE A MIEUX INFORMER LES ELECTEURS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE JUVISY-SUR-ORGE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ETAMPES.