STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ;
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 25 JANVIER 1982, QUI A RELAXE X... JACQUES, Y... PIERRE ET Z... JACQUES DE LA PREVENTION D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, A... GEORGES, DE LA PREVENTION DE PARTICIPATION COMME INTERESSE A LA FRAUDE, AINSI QUE LES SOCIETES DES LABORATOIRES X..., SODEC ET EXPANDIA, SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DE LEURS DIRIGEANTS, PREVENUS DESDITS DELITS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 459 DU CODE DES DOUANES, 3 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1969, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES PREVENUS PIERRE Y..., JACQUES Z..., ERIC X... ET GEORGES A... DES FINS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE EUX DES CHEFS D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, ET D'INTERET A LA FRAUDE,
" AUX MOTIFS, D'UNE PART, " QU'IL N'EST PAS INDUBITABLEMENT ETABLI PAR LES ELEMENTS DE L'ESPECE L'EXISTENCE D'UNE ENTENTE OCCULTE ENTRE LES PREVENUS TENDANT A LA CREATION D'UN CIRCUIT DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION AYANT EU EN PARTICULIER POUR BUT LA MAJORATION FRAUDULEUSE DU PRIX DU PRODUIT FABRIQUE EN FRANCE " ;
" AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, " QU'IL N'EST PAS ETABLI NON PLUS DE MANIERE PEREMPTOIRE QUE LE PRIX DU PRODUIT IMPORTE DE SUISSE AIT SUBI UNE MAJORATION AYANT PU PERMETTRE A LA S. A. D'EXPLOITATION DES LABORATOIRES X... DE SE CONSTITUER DES AVOIRS ILLEGAUX A L'ETRANGER " ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER SONT DES INFRACTIONS MATERIELLES, INDEPENDANTES DE TOUTE INTENTION FRAUDULEUSE DES PREVENUS ;
QU'EN RELAXANT, EN L'ESPECE, LES PREVENUS, POUR LA RAISON QU'IL N'EXISTAIT PAS D'" ENTENTE OCCULTE " ENTRE EUX, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU LA NATURE DES INFRACTIONS POURSUIVIES, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELIT DE CONSTITUTION D'AVOIRS ILLEGAUX A L'ETRANGER EST CONSTITUE NOTAMMENT PAR L'IMPORTATION A UN PRIX ANORMAL DE MARCHANDISES ETRANGERES ;
QUE LE PRIX ANORMAL S'ENTEND, SELON LA DEFINITION DONNEE PAR LE CODE DES DOUANES, D'UN PRIX DIFFERENT DE CELUI PRATIQUE DANS LES CONDITIONS DE PLEINE CONCURRENCE ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES MARCHANDISES IMPORTEES DE SUISSE L'ETAIENT A LA FOIS A UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX D'ACQUISITION DES MEMES MARCHANDISES EN FRANCE (JUGEMENT P. 11, ATTENDU N° 1), ET A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI QUE D'AUTRES FABRICANTS SUISSES AURAIENT CONSENTI POUR LA MEME MARCHANDISE (JUGEMENT P. 11, ATTENDU N° 3) ;
QUE LE PRIX PAYE POUR LES MARCHANDISES IMPORTEES ETAIT DONC ANORMAL ;
QU'EN S'ABSTENANT, DANS CES CONDITIONS, DE RETENIR LES INCULPES DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE CEUX DES MOTIFS EXPOSANT LES FAITS DE LA CAUSE ET DES PROCES-VERBAUX, BASE DE LA POURSUITE, QUE JACQUES X... EST DIRIGEANT DE LA SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES X..., Y... PIERRE ET Z... JACQUES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SAGEC ET A... GEORGES, DE LA SOCIETE ANONYME EXPANDIA ;
QUE LA SOCIETE X... FABRIQUE UN MEDICAMENT DONT UN COMPOSANT ESSENTIEL EST UNE SUBSTANCE CHIMIQUE DENOMMEE " ALPHACETO " ;
QUE CETTE SOCIETE, DE 1969 A 1972, A ORGANISE LA FOURNITURE DE CE PRODUIT SELON DEUX CIRCUITS, L'UN FRANCAIS, L'AUTRE SUISSE ;
QUE, D'UNE PART, L'ALPHACETO FABRIQUE EN FRANCE PAR LA SOCIETE REXIM ETAIT FACTURE, POUR 570 FRANCS LE KILOGRAMME A EXPANDIA, LAQUELLE FACTURAIT, POUR 925 FRANCS LE KILOGRAMME, A SOPROTEC, QUI REFACTURAIT A LA SOCIETE X..., AU PRIX DE 1 000 FRANCS LE KILOGRAMME, LE PRODUIT AYANT ETE LIVRE DIRECTEMENT PAR SOPROTEC AUX FACONNIERS DE X... ;
QUE, D'AUTRE PART, LE MEME PRODUIT, FABRIQUE EN SUISSE PAR LA SOCIETE CHEMYOSYNTH, ETAIT FACTURE, A UN PRIX VARIANT DE 708 A 874 FRANCS FRANCAIS LE KILOGRAMME, A LA SOCIETE EXPANDIA, QUI FACTURAIT, POUR UN PRIX VARIANT DE 920 A 1 174,60 FRANCS, A LA SOCIETE SAGEC, LAQUELLE FACTURAIT A LA SOCIETE X..., POUR UN PRIX ALLANT DE 1 000 FRANCS A 1 174,60 FRANCS, ALORS QUE LES MARCHANDISES ETAIENT LIVREES PAR CHEMYOSYNTH DIRECTEMENT A EXPANDIA QUI LES STOCKAIT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE X... ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER X..., Z... ET Y... DE LA PREVENTION D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ET A... DE CELLE DE PARTICIPATION COMME INTERESSE A LA FRAUDE ET POUR METTRE HORS DE CAUSE LES SOCIETES X..., SODEC ET EXPANDIA, SOLIDAIREMENT RESPONSABLES AVEC LEURS DIRIGEANTS RESPECTIFS, L'ARRET ENONCE QU'IL N'EST PAS ETABLI, D'UNE PART, QUE " LE PRIX DU PRODUIT IMPORTE DE SUISSE AIT SUBI UNE MAJORATION AYANT PU PERMETTRE A LA SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES X... DE SE CONSTITUER DES AVOIRS ILLEGAUX A L'ETRANGER " ;
D'AUTRE PART, QU'IL EXISTE " UNE ENTENTE OCCULTE ENTRE LES PREVENUS TENDANT A LA CREATION D'UN CIRCUIT DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION AYANT EU, EN PARTICULIER, POUR BUT LA MAJORATION FRAUDULEUSE DU PRIX DU PRODUIT FABRIQUE EN FRANCE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE DELIT DE CONSTITUTION ILLICITE D'AVOIRS A L'ETRANGER N'EST PAS CARACTERISE PAR LA SEULE ACQUISITION, A L'IMPORTATION, D'UN PRODUIT A UN PRIX ANORMALEMENT ELEVE ;
QU'IL FAUT AUSSI QUE SOIT RAPPORTEE LA PREUVE QUE LE MONTANT DU SUPPLEMENT DE PRIX VERSE PAR L'ACHETEUR RESIDANT FRANCAIS EST DEMEURE DIRECTEMENT A LA DISPOSITION DE CELUI-CI, HORS DE FRANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.