VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-12 ET L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS : ATTENDU QU'UN FONDS DE COMMERCE APPARTENANT A LA SOCIETE CDB EXPLOITE SOUS L'ENSEIGNE INTERMARCHE, AYANT ETE DONNE EN LOCATION-GERANCE A UNE SOCIETE SOPREVAL, ET CELLE-CI AYANT RESILIE LE CONTRAT LE 14 OCTOBRE 1976, M X... ET UN CERTAIN NOMBRE D'AUTRES SALARIES ONT ETE AU MOIS DE FEVRIER 1977, LICENCIES PAR LE SYNDIC DE LA SOCIETE CDB, DECLAREE ENTRE TEMPS EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE SODEBIS QUI AVAIT EN OCTOBRE 1976 OUVERT UN MAGASIN, SOUS LA MEME ENSEIGNE ET DANS LA MEME LOCALITE, ET AVAIT REFUSE DE PRENDRE CES SALARIES A SON SERVICE A DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENTS EFFECTUES EN FRAUDE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE FONDS DE COMMERCE REVENANT AU BAILLEUR APRES LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION, LE SYNDIC DE LA SOCIETE CDB ETAIT SEUL TENU DES OBLIGATIONS DECOULANT DES CONTRATS DE TRAVAIL, QUELLES QU'EUSSENT ETE L'ACTIVITE DU LOCATAIRE ET SES EVENTUELLES MANOEUVRES DELOYALES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DES LORS QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AVAIT AUTORISE LES LICENCIEMENTS, CETTE AUTORISATION IMPLIQUAIT LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE, ALORS ENCORE QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE DE SOPREVAL N'AVAIENT PAS ETE TRANSMIS A SODEBIS ET ALORS, ENFIN, QUE POUR CARACTERISER LA CONTINUITE ECONOMIQUE DES DEUX ENTREPRISES, LA COUR N'A RETENU POUR SEUL LIEN QUE LE FAIT D'APPARTENIR AU MEME GROUPE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'OUVERTURE PAR LA SOCIETE SODEBIS D'UN NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL, DECIDEE AU MOMENT MEME DE LA RESILIATION DE LA LOCATION CONSENTIE A LA SOCIETE SOPREVAL, AVAIT ETE PRESENTEE A LEUR CLIENTELE PAR CES DEUX SOCIETES, COMME LE TRANSFERT DU MAGASIN DANS UN AUTRE LOCAL, OU AVAIT D'AILLEURS ETE TRANSPORTEE PARTIE DU MATERIEL ET DES MARCHANDISES PROPRIETE DE CDB ET DE SOPREVAL ;
QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LE FONDS DE COMMERCE, DONT LES ELEMENTS, NOTAMMENT LA CLIENTELE AVAIENT ETE DETOURNES AU PROFIT DE LA SOCIETE SODEBIS, N'AVAIT A AUCUN MOMENT FAIT RETOUR DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE CDB QUI AVAIT CESSE TOUTE ACTIVITE, ET QUE LA MEME ENTREPRISE AVAIT CONTINUE SOUS LA DIRECTION DE SODEBIS ;
QUE, D'AUTRE PART, CONTRAIREMENT AU MOYEN QUI SUR CE POINT MANQUE EN FAIT, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE SYNDIC, QUI SELON L'ARTICLE L 321-7, DEUXIEME ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL, N'AVAIT PAS A SOLLICITER L'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE POUR PROCEDER A CES LICENCIEMENTS, S'ETAIT BORNE A EN INFORMER L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 27 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.