La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1983 | FRANCE | N°82-92268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 1983, 82-92268


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BAPTISTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, DU 12 MAI 1982, QUI STATUANT SUR LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, A DIT QUE X..., DECLARE COUPABLE DE FRAUDE FISCALE PAR UNE DECISION DEFINITIVE, SERAIT SOLIDAIREMENT TENU AVEC LE REDEVABLE LEGAL DU PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR REFORMATION DU JUGEMENT, " D...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BAPTISTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, DU 12 MAI 1982, QUI STATUANT SUR LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, A DIT QUE X..., DECLARE COUPABLE DE FRAUDE FISCALE PAR UNE DECISION DEFINITIVE, SERAIT SOLIDAIREMENT TENU AVEC LE REDEVABLE LEGAL DU PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR REFORMATION DU JUGEMENT, " DIT QUE X... BAPTISTE SERA SOLIDAIREMENT TENU AVEC LA SOCIETE X..., REDEVABLE LEGAL DES IMPOTS FRAUDES, AU PAIEMENT DE CES IMPOTS ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES " ;
" AU MOTIF QUE SEULE L'ADMINISTRATION, SOUS LE CONTROLE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, A LE POUVOIR DE FIXER L'ASSIETTE DE L'IMPOT ET DES PENALITES FISCALES, DE TELLE SORTE QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DE FIXER LUI-MEME LE MONTANT DES SOMMES DUES PAR X..., QUI DEVAIT DES LORS ETRE CONDAMNE, COMME GERANT UNIQUE, A UNE SOLIDARITE TOTALE ;
ALORS QUE L'ARTICLE 1745 SUSVISE CONFERE AU SEUL JUGE PENAL LE POUVOIR DE PRONONCER LA SOLIDARITE ET D'EN FIXER LE MONTANT, CE QUI RESTE DISTINCT DE LA DETERMINATION DES SOMMES DUES PAR LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE ;
QU'AINSI ET CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE L'ARRET ATTAQUE, LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT PU VALABLEMENT LIMITER A 50 000 FRANCS LA SOLIDARITE DE X... AVEC LA SARL X..., SEULE REDEVABLE LEGALE ;
QU'EN SE REFUSANT DES LORS A EXAMINER LA SITUATION PERSONNELLE DE X..., DONT LE ROLE DE GERANT UNIQUE NE SUFFISAIT PAS, PAR LUI-MEME, A JUSTIFIER UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE POUR LA TOTALITE DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES Y AFFERENTES, L'ARRET ATTAQUE, INSUFFISAMMENT MOTIVE, EST DEPOURVU DE FONDEMENT LEGAL " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE, A RELEVE APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI, POUR FRAUDE FISCALE, A CONDAMNE X... A DES SANCTIONS PENALES ET QUI, STATUANT SUR LA DEMANDE DE LADITE ADMINISTRATION, A DIT QUE X... SERAIT TENU SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X..., POUR UN MONTANT DE 50 000 F AU PAIEMENT DES TAXES ET IMPOTS FRAUDES, AINSI QUE DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ;
ATTENDU QUE, POUR REFORMER CETTE DECISION ET DIRE QUE X... SERA TENU SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE X..., REDEVABLE LEGAL DES IMPOTS FRAUDES, AU PAIEMENT DE CEUX-CI ET DES PENALITES Y AFFERENTES, L'ARRET ENONCE QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE REPRESSIF DE RETABLIR LES VALEURS PERMETTANT DE DETERMINER L'ASSIETTE DE L'IMPOT DONT LA FIXATION, AINSI QUE CELLE DES MAJORATIONS DE DROITS ET AMENDES FISCALES ENCOURUES, RELEVE... DE LA SEULE COMPETENCE DE L'ADMINISTRATION ", SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, VISE AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, SI, AUX TERMES DE CE TEXTE, LES JUGES REPRESSIFS NE SONT PAS TENUS DE PRONONCER LA SOLIDARITE DE TOUS CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE EN APPLICATION DES ARTICLES 1741, 1742 OU 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS... AVEC LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE, AU PAIEMENT DE CET IMPOT, AINSI QU'A CELUI DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES, ILS NE PEUVENT, CEPENDANT, S'ILS PRONONCENT CETTE SOLIDARITE, LA CANTONNER A UNE PART DESDITS IMPOTS ET PENALITES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92268
Date de la décision : 30/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Fraude fiscale - Solidarité avec le redevable légal - Cantonnement (non).

La solidarité entre ceux qui sont condamnés, en application des articles 1741, 1742, 1743 du Code général des impôts, et le redevable légal de l'impôt fraudé, pour le paiement de celui-ci et des pénalités, ne peut, lorsqu'elle est prononcée, être cantonnée à une part de ces impôts et pénalités (1).


Références :

CGI 1741
CGI 1742
CGI 1743

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9), 12 mai 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-10-21 Bulletin Criminel 1965 n° 205 p. 453 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 1983, pourvoi n°82-92268, Bull. crim. N° 161
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 161

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Le Bret, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.92268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award