SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 DECEMBRE 1981) QUE LA SOCIETE GARAGE ABBAYE DE GRENELLE, DONT LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST M X..., A DONNE EN LOCATION-GERANCE A M Y..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE SGA 16 UN FONDS DE COMMERCE DE GARAGE ;
QUE LA SOCIETE GARAGE ABBAYE DE GRENELLE A DEMANDE LA RESILIATION DE CE CONTRAT ET L'EXPULSION DES OCCUPANTS AINSI QUE LA CONDAMNATION DE M Y..., DE LA SOCIETE SGA 16 ET DE LA SOCIETE GARAGE DU VIEUX-COLOMBIER A DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI A DEBOUTE LA SOCIETE GARAGE ABBAYE DE GRENELLE DE SES DEMANDES ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 561 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL DOIT A NOUVEAU STATUER, EN FAIT ET EN DROIT SUR LE LITIGE, QUE CETTE OBLIGATION LUI INCOMBE MEME SI LES DEMANDES PRESENTEES DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL AVAIENT DEJA ETE FORMULEES DEVANT LES PREMIERS JUGES, QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI SE REFUSE A EXAMINER A NOUVEAU L'AFFAIRE PARCE QUE LA SOCIETE GARAGE ABBAYE DE GRENELLE NE PRESENTAIT PAS DE MOYENS NOUVEAUX ET QU'IL N'EXISTAIT PAS DE MOYENS D'ORDRE PUBLIC, A VIOLE L'ARTICLE 561 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONFIRMANT LE JUGEMENT, A EXAMINE EN FAIT ET EN DROIT L'AFFAIRE, SANS AVOIR A EXPLICITER SA DECISION PAR D'AUTRES MOTIFS QUE CEUX DES PREMIERS JUGES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.