La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1983 | FRANCE | N°80-41666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1983, 80-41666


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE 4 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE LA REGION DE ROUBAIX-TOURCOING;

ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES POUR VERIFIER SI LE SALAIRE MINIMAL A ETE VERSE, IL CONVIENT DE PRENDRE EN COMPTE " TOUS LES ELEMENTS DE REMUNERATION AYANT LE CARACTERE DE SALAIRE AU SENS DE L'ANCIENNE TAXE SUR LES SALAIRES APPRECIES SUR L'ANNEE CIVILE ";

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE WED A PAYER A M X..., QUI AVAIT ETE A SON SERVICE EN QUALITE DE CADRE DE 1931 A 1977, UN RAPPEL D

ES SALAIRES, INDEMNITES DE CONGE PAYE ET INTERESSEMENT EN R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE 4 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE LA REGION DE ROUBAIX-TOURCOING;

ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES POUR VERIFIER SI LE SALAIRE MINIMAL A ETE VERSE, IL CONVIENT DE PRENDRE EN COMPTE " TOUS LES ELEMENTS DE REMUNERATION AYANT LE CARACTERE DE SALAIRE AU SENS DE L'ANCIENNE TAXE SUR LES SALAIRES APPRECIES SUR L'ANNEE CIVILE ";

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE WED A PAYER A M X..., QUI AVAIT ETE A SON SERVICE EN QUALITE DE CADRE DE 1931 A 1977, UN RAPPEL DES SALAIRES, INDEMNITES DE CONGE PAYE ET INTERESSEMENT EN RETENANT QU'IL N'AVAIT PAS PERCU LE SALAIRE MINIMAL GARANTI AUX CADRES PAR LES ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE DE ROUBAIX-TOURCOING, VALLEE DE LA LYS, L'ARRET ATTAQUE TOUT EN RETENANT QUE LA GRATIFICATION QUE LA SOCIETE VERSAIT A SES SALARIES POUR LES FAIRE PARTICIPER A SES BENEFICES CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU SENS DE L'ANCIENNE TAXE SUR LES SALAIRES, A DIT QUE CETTE GRATIFICATION, QUI ETAIT INDEPENDANTE DU TRAVAIL FOURNI INDIVIDUELLEMENT PAR CHAQUE SALARIE, NE POUVAIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR VERIFIER SI LE SALAIRE MINIMAL AVAIT ETE VERSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DU RAPPEL DE SALAIRE, INDEMNITES DE CONGE PAYE ET INTERESSEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41666
Date de la décision : 01/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - SMIC - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Gratifications - Gratification faisant participer les salariés aux fruits de l'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Gratification faisant participer les salariés aux fruits de l'entreprise.

La gratification versée aux salariés pour les faire participer aux bénéfices de l'entreprise constitue un complément de salaire ; dès lors qu'ils constatent qu'elle est indépendante du travail fourni individuellement par chaque salarié, les juges du fond ne peuvent refuser de la prendre en compte pour vérifier si le salaire minimal a bien été versé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale), 14 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1983, pourvoi n°80-41666, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 293

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award