SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE 4 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE LA REGION DE ROUBAIX-TOURCOING;
ATTENDU QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES POUR VERIFIER SI LE SALAIRE MINIMAL A ETE VERSE, IL CONVIENT DE PRENDRE EN COMPTE " TOUS LES ELEMENTS DE REMUNERATION AYANT LE CARACTERE DE SALAIRE AU SENS DE L'ANCIENNE TAXE SUR LES SALAIRES APPRECIES SUR L'ANNEE CIVILE ";
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE WED A PAYER A M X..., QUI AVAIT ETE A SON SERVICE EN QUALITE DE CADRE DE 1931 A 1977, UN RAPPEL DES SALAIRES, INDEMNITES DE CONGE PAYE ET INTERESSEMENT EN RETENANT QU'IL N'AVAIT PAS PERCU LE SALAIRE MINIMAL GARANTI AUX CADRES PAR LES ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE DE ROUBAIX-TOURCOING, VALLEE DE LA LYS, L'ARRET ATTAQUE TOUT EN RETENANT QUE LA GRATIFICATION QUE LA SOCIETE VERSAIT A SES SALARIES POUR LES FAIRE PARTICIPER A SES BENEFICES CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE SALAIRE AU SENS DE L'ANCIENNE TAXE SUR LES SALAIRES, A DIT QUE CETTE GRATIFICATION, QUI ETAIT INDEPENDANTE DU TRAVAIL FOURNI INDIVIDUELLEMENT PAR CHAQUE SALARIE, NE POUVAIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR VERIFIER SI LE SALAIRE MINIMAL AVAIT ETE VERSE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DU RAPPEL DE SALAIRE, INDEMNITES DE CONGE PAYE ET INTERESSEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.