VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION, NOTAMMENT EN SES ARTICLES 2 ET 3 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE MLLES SYLVIANE Y... ET FRANCOISE X..., ENGAGEES PAR LA SOCIETE COOPERATIVE PYRENEES-AQUITAINE PAR CONTRATS DU 14 DECEMBRE 1977 POUR UNE DUREE DE SIX MOIS, RENOUVELEE UNE FOIS, DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT D'UNE PRIME DE TRANSPORT POUR L'ANNEE 1978 AU COURS DE LAQUELLE ELLES ONT ETE EMPLOYEES DE LA SOCIETE COOPERATIVE PYRENEES-AQUITAINE EN VERTU DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE, AU MOTIF QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, EN APPLICATION DE LAQUELLE ONT ETE FIXEES PAR AVENANT LOCAL LES MODALITES DE CETTE PRIME, REGLE SEULEMENT LES RAPPORTS ENTRE LES SOCIETES COOPERATIVES ET LEURS SALARIES TITULAIRES, CE QUI EXCLUT DU BENEFICE DE LA PRIME LES SALARIES NON TITULAIRES, TELLES MLLES Y... ET X... ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ENONCE QUE, PAR SALARIES TITULAIRES, IL FAUT ENTENDRE LES SALARIES A PLEIN TEMPS OU A MI-TEMPS AYANT SATISFAIT AUX EPREUVES DE LA PERIODE D'ESSAI;
QUE CE TEXTE NE FAIT PAS DE DISTINCTION EN FONCTION DE LA DUREE DETERMINEE OU INDETERMINEE DU CONTRAT DE TRAVAIL;
QU'EN DEBOUTANT LES SALARIEES DE LEUR DEMANDE DE PRIME AU SEUL MOTIF DE LA DUREE CONVENUE DE LEUR EMPLOI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES.