STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DU 12 OCTOBRE 1982 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, QUI A REJETE SA REQUETE EN CONFUSION DE PEINES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE PENAL, 379 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA CONFUSION DE DEUX PEINES DE 10 ET 6 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
AUX MOTIFS QUE LA CONFUSION EST JURIDIQUEMENT POSSIBLE SANS ETRE OBLIGATOIRE ;
QUE LES PEINES ENCOURUES ETANT DANS CHAQUE CAS LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, LES JUGES ONT PRONONCE EN L'ESPECE DES PEINES DE RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS, MANIFESTANT AINSI LEUR VOLONTE DE DESCENDRE D'UN DEGRE DANS L'ECHELLE DES PEINES ET DE SE REFERER A LA PEINE DE RECLUSION CRIMINELLE DE 10 A 20 ANS ;
QUE LA REUNION DES DEUX PEINES PRONONCEES N'ATTEINT PAS LE MAXIMUM DE LA PEINE A LAQUELLE LES JUGES ONT ENTENDU S'ARRETER ;
QUE LE DEMANDEUR N'EXCIPE D'AUCUN ELEMENT QUI SOIT DE NATURE A JUSTIFIER LA CONFUSION ;
ALORS QUE LA CONFUSION EST OBLIGATOIRE ENTRE DEUX PEINES DE MEME NATURE MAIS DE DEGRE DIFFERENT ;
QU'AINSI LA CONFUSION DEVAIT ETRE EN L'ESPECE OBLIGATOIREMENT ORDONNEE POUR DES FAITS COMMIS AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981 DANS LES LIMITES DE LA PLUS FORTE PEINE PRONONCEE, C'EST-A-DIRE DANS LES LIMITES DE 10 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, PUISQUE LA PEINE DE 6 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, SECONDE PRONONCEE, ETAIT INFERIEURE PAR SON DEGRE A LA PREMIERE PEINE PRONONCEE, LAQUELLE ETAIT SITUEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DANS LA CATEGORIE DES PEINES DE RECLUSION CRIMINELLE DE 10 A 20 ANS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A ETE SAISIE PAR X... D'UNE REQUETE TENDANT A OBTENIR LA CONFUSION ENTRE LES PEINES DE 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET DE SIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE RESPECTIVEMENT PRONONCEES PAR LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE LES 9 DECEMBRE 1981 ET 19 MAI 1982, LA PREMIERE POUR VOLS QUALIFIES, VOL, SEQUESTRATION ET PRISE D'OTAGES (CRIMES ET DELITS COMMIS LE 21 DECEMBRE 1978), LA SECONDE POUR VOLS QUALIFIES, VOL ET DETENTION D'ARME (CRIMES ET DELITS COMMIS EN NOVEMBRE 1978, JANVIER ET FEVRIER 1979) ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, CES DERNIERS FAITS AYANT ETE PERPETRES A UNE DATE OU LA CONDAMNATION DU 9 DECEMBRE 1981 N'AVAIT PAS ENCORE ETE PRONONCEE, LA CONFUSION APPARAISSAIT JURIDIQUEMENT POSSIBLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CELLE-CI NE SERAIT OBLIGATOIRE QUE SI LA REUNION DES DEUX PEINES EXCEDAIT LE MAXIMUM ENCOURU POUR L'INFRACTION LA PLUS GRAVE";
ATTENDU QUE CETTE JURIDICTION SOULIGNE ENSUITE QUE LES PEINES INFLIGEES ONT ETE INFERIEURES AU MAXIMUM LEGAL PREVU DANS CHAQUE CAS ET QUE, LA REUNION DES DEUX PEINES PRONONCEES N'ATTEIGNANT PAS NON PLUS LE MAXIMUM DE LA PEINE A LAQUELLE LES JUGES ONT ENTENDU S'ARRETER, "LA CONFUSION N'EST PAS OBLIGATOIRE, MAIS UNIQUEMENT POSSIBLE" ;
QUE LE REQUERANT N'EXCIPANT D'AUCUN ELEMENT DE NATURE A JUSTIFIER CETTE CONFUSION, IL Y A LIEU DE REJETER SA DEMANDE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES ;
QU'EN EFFET QUAND IL S'AGIT, COMME EN L'ESPECE, DE DEUX PEINES DE RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS, C'EST-A-DIRE QUI SONT, AU REGARD DE L'ARTICLE 7 DU CODE PENAL, DE MEME NATURE ET DE MEME DEGRE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RETENIR LA DISTINCTION, PORTANT SEULEMENT SUR LA DUREE, QU'OPERAIT, AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, L'ARTICLE 18 DUDIT CODE, ET QUE L'ADDITION DE CES PEINES N'ABOUTIT PAS A DEPASSER LE MAXIMUM EDICTE PAR LA LOI POUR L'INFRACTION LE PLUS SEVEREMENT REPRIMEE, LA CONFUSION, LORSQU'ELLE EST JURIDIQUEMENT POSSIBLE EU EGARD AUX DATES RESPECTIVES DES FAITS ET DES CONDAMNATIONS AYANT SANCTIONNE CEUX-CI, N'INTERVIENT PAS DE PLEIN DROIT, MAIS EST SIMPLEMENT FACULTATIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE POURVOI.