STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE MARSEILLE, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... JEAN-PIERRE POUR INJURE NON PUBLIQUE, L'A DEBOUTE DE SON ACTION APRES AVOIR DECLARE PRESCRITE LA CONTRAVENTION ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QUE, LES REGLES DE PROCEDURE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ETANT APPLICABLES EN MATIERE D'INJURE NON PUBLIQUE, LE POURVOI EN CASSATION DOIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE CETTE LOI, ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ;
QU'EN EFFET, SI LA LOI DU 1ER JUILLET 1972, CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LE RACISME, A SUPPRIME DANS L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 LA REFERENCE A L'ARTICLE R 26 DU CODE PENAL REPRIMANT L'INJURE NON PUBLIQUE, ELLE N'A PAS, POUR AUTANT, MODIFIE LA NATURE DE CETTE CONTRAVENTION ;
ATTENDU QUE JEAN PIERRE X... S'EST POURVU EN CASSATION LE 12 OCTOBRE 1982, CONTRE LE JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 1982 QUI A STATUE CONTRADICTOIREMENT SUR UNE CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE ;
QU'IL ETAIT REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR UN AVOCAT ;
QUE LE DELAI DE POURVOI A DONC COMMENCE A COURIR A COMPTER DU JOUR DE LA DECISION ;
QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE D'AUCUNE CIRCONSTANCE QUI L'AURAIT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;
QUE, DES LORS, LE POURVOI, FORME PLUS DE TROIS JOURS APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF ;
DECLARE LE POURVOI NON RECEVABLE ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.