SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE LABORATOIRES TRUFFAUT A PRODUIT ET A ETE ADMISE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ABEL DOUET(SOCIETE DOUET), QUE LA SOCIETE DOUET A FORME UNE RECLAMATION A LA SUITE DE LAQUELLE EST INTERVENU UN JUGEMENT QUI A ADMIS LA CREANCE A TITRE PROVISOIRE POUR UN FRANC, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE AYANT ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, UN SECOND JUGEMENT A ADMIS LA CREANCE A TITRE DEFINITIF ET QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DOUET A INTERJETE APPEL DE CETTE DERNIERE DECISION ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, POUR "PRETENDRE QUE LA SOCIETE LABORATOIRES TRUFFAUT NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SA CREANCE, (LE SYNDIC) OUBLIE QUE CELLE-CI LUI A REMIS, QUATRE ANS PLUS TOT, DIFFERENTES FACTURES, ET QUE LEUR PRODUCTION N'A SOULEVE AUCUNE OBJECTION DE SA PART DE SORTE QU'ELLES SONT PRESUMEES CORRESPONDRE A DES PRESTATIONS REELLES (ET) QUE, DES LORS, C'EST A LUI-MEME ET NON A LA SOCIETE LABORATOIRES TRUFFAUT QU'IL APPARTIENT D'ETABLIR QUE LES PRODUITS CORRESPONDANTS N'ONT PAS ETE LIVRES" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LE CREANCIER QUI A PRODUIT AU PASSIF D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE OU D'UNE LIQUIDATION DES BIENS CONSERVE LA CHARGE DE LA PREUVE, EN CAS DE RECLAMATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APD'APPEL DE RENNES.